Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 29 août 2019, n° 17/15826
TGI Bobigny 13 juin 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 29 août 2019
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CASS
Cassation partielle 8 avril 2021

Arguments

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  • Accepté
    Retard de prise en charge post-opératoire

    La cour a retenu que le retard dans la reprise chirurgicale a été déterminant dans la survenue du décès, établissant ainsi la responsabilité des médecins et de la clinique.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a évalué les préjudices subis par les ayants droit et a ordonné des indemnités en conséquence.

  • Accepté
    Absence de responsabilité de l'ONIAM

    La cour a confirmé la mise hors de cause de l'ONIAM, n'ayant pas été impliqué dans la responsabilité des faits.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur la responsabilité de diverses parties dans le décès de Monsieur [B] [W] suite à une opération chirurgicale et sur l'indemnisation de ses ayants droit. La question juridique centrale concernait la détermination des responsabilités dans le retard de prise en charge d'un hématome cervical post-opératoire ayant conduit à la mort du patient. La juridiction de première instance avait jugé le chirurgien ORL, le Dr [N], et la clinique [Établissement 1] responsables, attribuant une perte de chance de survie de 100 % et accordant diverses indemnités aux ayants droit et à la CPAM. La Cour d'Appel a infirmé partiellement ce jugement, retenant une perte de chance de survie de 70 % et répartissant la charge du dommage à parts égales entre le Dr [N] et la clinique. La Cour a confirmé la responsabilité du Dr [N] pour ne pas avoir établi de procédures spécifiques de surveillance post-opératoire et celle de la clinique pour le défaut d'alerte des médecins par le personnel infirmier. La Cour a ajusté les montants des indemnités en fonction de la perte de chance retenue et a rejeté certaines demandes, notamment celles relatives aux frais divers et à la pension de réversion. Les intérêts légaux ont été accordés à compter de la date de l'arrêt pour les ayants droit et à compter de la date des conclusions de première instance pour la CPAM.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 2, 29 août 2019, n° 17/15826
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/15826
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 juin 2017, N° 10/02535
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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