Infirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 22 oct. 2020, n° 19/03608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03608 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 décembre 2018, N° 17/09751 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2020
N° 2020/227
N° RG 19/03608
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4HF
A X
C/
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
SA AXEO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL ALLEMAND & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 17 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/09751.
APPELANTE
Madame A X
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2 60 08 92 803 946 26.
née le […] à […],
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Sébastien WUST de la SELARL CARLINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Assignée le 03/05/2019 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
SA AXEO
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Gilbert ALLEMAND de la SELARL ALLEMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseiller
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2020.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 janvier 2013, alors qu’elle circulait au volant d’un véhicule deux roues sur l’avenue des Chartreux à Marseille, Mme A X a perdu le contrôle de son véhicule à la faveur d’un décaissement non signalé de la chaussée.
Par jugement du 2 juillet 2015, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 20 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré la société Axéo, qui était en charge des travaux de voirie, responsable des dommages subis par Mme X et désigné un expert en la personne du docteur Y afin d’examiner celle-ci et de déterminer l’étendue des conséquences médico-légales de l’accident.
Par jugement du 17 décembre 2018, rendu après dépôt du rapport d’expertise, ce tribunal a :
— évalué le préjudice corporel de Mme X, après déduction des débours de la Cpam des Bouches du Rhône, à la somme de 69.290,11 euros ;
— condamné la société Axéo à payer à Mme X, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 33.290,11 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée ainsi que la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Axéo à payer à la Cpam des Bouches du Rhône, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit au 5 juillet 2018, la somme de 145.579,08 euros en remboursement des prestations versées à la victime, la somme de 1.066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 500 euros en application de l’article 500 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la Cpam des Bouches du Rhône ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Axéo aux dépens, avec distraction.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— frais médicaux pris en charge par la Cpam des Bouches du Rhône : 66.165,97 euros ;
— frais divers : 4.261,12 euros ;
— tierce personne temporaire : 558 euros ;
— perte de gains professionnels actuels : 4.773,20 euros ;
— dépenses de santé futures : 8.367,79 euros ;
— perte de gains professionnels futurs ; réservé ;
— incidence professionnelle : 30.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 9.580 euros ;
— souffrances endurées : 8.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 40.300 euros, revenant à la Cpam des Bouches du Rhône ;
— préjudice esthétique : 1.750 euros ;
— préjudice d’agrément : 2000 euros ;
Soit 69.260,11 euros et, après déduction de la provision versée, la somme de 32.290,11 euros.
Pour évaluer les souffrances endurées, le tribunal s’est fondé sur le taux de 4.5/7, fixé par l’expert.
Par déclaration en date du 1er mars 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, Mme X a interjeté appel de cette décision en ce que le tribunal a fixé l’indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 8.000 euros et condamné la société Axéo à lui payer cette somme à ce titre.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée par exploit d’huissier du 3 mai 2019 délivré à personne habilitée contenant dénonce de l’acte d’appel, n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 17 septembre 2019, elle a fait connaître le montant de sa créance définitive en précisant que celle-ci avait été soldée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 22 mai 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme X demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 17 décembre 2018 en ce qu’il a condamné la société Axéo à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées ;
Statuant de nouveau,
— condamner la société Axéo à lui payer la somme de 18.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 17 décembre 2018 pour le surplus ;
— condamner la société Axéo au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la Cpam des Bouches du Rhône.
Elle soutient que :
— l’expert a évalué les souffrances endurées à 4.5/7 ;
— la société Axéo proposait d’indemniser ce poste à hauteur de 10.000 euros, de sorte qu’en fixant la somme à allouer à 8.000 euros, le tribunal a statué infra petita ;
— le référentiel Mornet fixe, pour un quantum de 4/7 une fourchette de 8.000 à 20.000 euros et la jurisprudence habituelle du tribunal de Marseille, se situant plutôt autour de 18.000 euros pour ce taux, il n’est pas exclu que la somme retenue procède d’une erreur de frappe.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 8 août 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Axéo demande à la cour de :
— rejeter la demande de Mme X ;
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a évalué lees souffrances endurées à 8.000 euros ;
— condamner Mme X au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Cpam des Bouches du Rhône.
Elle fait valoir que :
— l’évaluation de l’expert judiciaire a été faite en tenant compte des douleurs ressenties au moment de l’accident, des différentes interventions, du drainage thoracique, de l’infiltration de l’épaule gauche, des différentes immobilisations de l’épaule gauche et du vécu psychologique douloureux ;
— la demande à hauteur de 18.000 euros est excessive au regard de la jurisprudence habituelle qui évalue les souffrances endurées de 4.5/7 à 8.000 euros.
* * *
La clôture a été prononcée le 25 août 2020.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 septembre 2020.
A l’issue des débats, la décision mise en délibéré au 22 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le fond
Mme X critique le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, d’une part en ce qu’il a statué infra petita au regard des propositions formulées par la société Axéo, alors défenderesse, d’autre part en ce qu’il a mal
apprécié, selon elle, au regard du taux retenu par l’expert, les souffrances endurées.
La règle interdisant au juge de statuer infra petita, qui procède des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, impose au juge de statuer sur tout ce qui est demandé.
En l’espèce, ce principe n’est pas en cause puisque le tribunal a statué sur tout ce qui lui était demandé.
En revanche, en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, Mme X sollicitait au titre des souffrances endurées, une somme de 18.000 euros, tandis que la société Axéo proposait le versement d’une somme de 10.000 euros.
En fixant l’indemnité due au titre des souffrances endurées à 8.000 euros, le premier juge a méconnu les termes du litige puisque les parties s’accordaient non seulement sur l’existence de souffrances endurées, mais également sur une évaluation située entre 10.000 et 18.000 euros.
Cette seule circonstance justifie la réformation sollicitée.
Le rapport d’expertise médicale du docteur Y, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, constitue une base valable d’évaluation des souffrances endurées.
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés
supportés par la victime en raison de la douleur physique subie.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 4.5/7 qu’il corrèle aux douleurs ressenties par Mme X au moment du fait traumatique, étant précisé qu’elle a présenté à la faveur de l’accident, un épisode confusionnel, aux différentes interventions subies, au drainage thoracique, à l’infiltration de l’épaule gauche, aux différentes immobilisations de l’épaule gauche et à un vécu psychologique douloureux, étant précisé l’intéressée a présenté des manifestations neuro-psyhchologiques liées à un syndrome subjectif post-traumatique séquellaire.
Aucun élément tangible ne permet de considérer que le chiffrage de l’indemnité à 8.000 € procède, comme le soutient l’appelante, d’une erreur matérielle.
En revanche, en considération des éléments ci dessus rapelés, les souffrances endurées par Mme X justifient l’octroi d’une indemnité de 12.000 euros.
Au total, la somme totale due à la victime, après déduction de la provision versée, s’élève à 37.290,11 euros.
Pour le surplus, la cour n’est pas saisie par l’acte d’appel d’une quelconque contestation concernant les autres postes de préjudices, de sorte que le jugement est définitif sur ces points, sans qu’il soit nécessaire de le confirmer.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Axéo, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile .
L’équité commande d’allouer à Mme X une indemnité de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sur l’évaluation des souffrances endurées par Mme X à la faveur de l’accident de la circulation du 31 janvier 2013, sur le montant total de l’indemnisation et sur la condamnation de la société Axeo à lui verser la somme de 33.290,11 euros en réparation de son préjudice coporel ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Evalue à la somme de 12.000 euros les souffrances endurées par Mme X à la faveur de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 31 janvier 2013 ;
Condamne la société Axéo à payer à Mme A X les sommes de :
* 37.290,11 euros après déduction de la provision versée, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018 sur la somme de 32.290,11 euros et à compter de la date du prononcé du présent arrêt pour le surplus des sommes dues ;
* 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Déboute la société Axéo de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Axéo aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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