Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 17 mars 2022, n° 20/02400
CA Grenoble
Infirmation 17 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Question prioritaire de constitutionnalité

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, car aucune question prioritaire de constitutionnalité n'était soumise dans cette instance.

  • Rejeté
    Validité des clauses de révision

    La cour a jugé que les clauses de révision comportaient une distorsion prohibée, entraînant leur nullité.

  • Accepté
    Indus de loyers

    La cour a confirmé que M me Z Y devait restituer les sommes indûment perçues, en raison de la nullité des clauses de révision.

  • Accepté
    Situation patrimoniale

    La cour a accordé des délais de paiement de deux ans, tenant compte de la situation patrimoniale de M me Z Y.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme Z Y conteste un jugement du tribunal judiciaire qui avait déclaré non écrite une clause de révision de loyer dans des baux commerciaux, condamnant Mme Y à restituer des sommes perçues indûment. La cour d'appel, après avoir examiné la licéité des clauses d'indexation, confirme que ces clauses entraînent une distorsion prohibée par l'article L.112-1 du code monétaire et financier. Elle infirme donc le jugement de première instance sur plusieurs points, déclarant non écrites l'intégralité des clauses de révision et condamnant Mme Y à rembourser 103.310,23 euros pour le bail emphytéotique et 12,92 euros pour le bail à construction. La cour accorde également des délais de paiement de deux ans à Mme Y, infirmant la décision initiale sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 17 mars 2022, n° 20/02400
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/02400
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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