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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 14 oct. 2024, n° 493089 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 1 février 2024, N° 20NC02647 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493089.20241014 |
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Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Le Barabulle, société Le Barabulle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée Le Barabulle a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 23 mai 2019 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Grand-Est a prononcé à son encontre une amende d’un montant de 42 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail. Par un jugement n° 1901772 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20NC02647 du 1er février 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la société Le Barabulle contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Le Barabulle, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que :
— la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il n’était pas démontré que le système de pointage utilisé retranscrivait les heures de travail effectif des employés et permettait le respect de la réglementation ;
— elle a maintenu une amende d’un montant hors de proportion par rapport aux manquements reprochés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Le Barabulle.
Copie en sera adressée à la ministre du travail et de l’emploi.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Eric Buge
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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