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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 23 mai 2024, n° 22/32990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/32990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 22/32990 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWAWL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [B] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Armelle GRANDPEY, Avocate, #G0673
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [M]
[Adresse 10]
[Localité 9]
[Localité 13] ESPAGNE
Représenté par Me Caroline BETTATI, Avocate, #E0814
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Marion CHARRIER, lors des débats
Tifenn GUILLOTIN, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 28 Mars 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort:
Vu l’assignation du 3 février 2022 ;
ORDONNE la révocation de la clôture prononcée par ordonnance du 8 février 2024 ;
ADMET les conclusions de Madame [B] notifiées le 26 février 2024 ;
CLÔTURE à nouveau ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable sauf en ce qui concerne le régime matrimonial auquel la loi marocaine était applicable de juillet 1998 à août 2013 puis la loi française à compter de cette même date ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, de :
Madame [V] [B], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (Maroc)
Et
M. [H] [M], né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 11] (Maroc) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 6] 1998 à [Localité 11] (Maroc) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 avril 2022 ;
RAPPELLE que Madame [B] perdra l’usage du nom patronymique de M. [M] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
REJETTE la demande de M. [M] tendant à voir écarter l’application de l’article 267 du Code civil ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
DIT que M. [M] détient une créance à l’égard de Madame [B] d’un montant de 13346,18 euros ;
DIT que M. [M] ne détient aucune autre créance ni n’est redevable d’aucune récompense ;
DIT que le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 16] constitue un bien commun ;
DIT que la communauté est redevable au profit de Madame [B] d’une récompense d’un montant de 636250 euros ;
REJETTE le surplus des demandes des parties se rapportant au régime matrimonial ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Madame [B] devra payer à M. [M] la somme en capital de 120000 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE Madame [B] à payer ladite somme ;
REJETTE la demande de délais formée par Madame [B] pour le paiement de la prestation compensatoire ;
FIXE à 200 euros la contribution de M. [M] à l’entretien et l’éducation de [W] [M], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 11] (Maroc) et au besoin CONDAMNE M. [M] à payer cette somme directement entre les mains de l’intéressée par virement avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
DIT que Madame [B] et M. [M], à compter du présent jugement, supporteront par moitié, après concertation et avec accord écrit préalable et sur présentation de justificatifs, les frais exceptionnels engagés pour l’enfant majeure à charge et notamment:
*Les activités extra-scolaires et le matériel nécessaire à ces activités
*Les frais de voyage scolaires linguistiques, et autres
*Les frais médicaux non remboursés qui ne seraient pas pris en charge par la [12] et, ou la mutuelle (frais d’orthodontie, d’appareillages – lunettes, appareil auditif et autres, psychologue, ostéopathe)
* Les frais scolaires et d’étude au sens large (par exemple : cours de soutien scolaire, frais de scolarité privés ou d’études à l’étranger notamment, équipements scolaires, téléphone, tout frais nécessaire à la poursuite d’études supérieures)
* Les frais d’apprentissage de la conduite automobile et liés à l’obtention du permis de conduire.
et au besoin CONDAMNE Madame [B] et M. [M] à payer lesdits frais ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 15], le 23 Mai 2024
Tifenn GUILLOTIN Emilie CHAMPS
Greffière Vice-Président
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