Confirmation 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 4 janv. 2022, n° 20/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01551 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 13 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 04 janvier 2022
R.G : N° RG 20/01551 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E45G
Y
c/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 04 JANVIER 2022
APPELANT :
d’un jugement rendu le 13 octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de REIMS
Monsieur Z Y
1 cour de la Jonquette
08000 Charleville-Mezieres
Représenté par Me Amine SELLAMNA, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître
BARBELANE avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
[…]
[…]
Représentée par Me Y SAMMUT de la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Mme Sandrine PILON, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame X MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 8 novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 janvier 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2022 et signé par Madame X
MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 21 novembre 2014, M Z Y a confié un mandat de gestion à la société Direct Epargne.
En exécution de ce mandat, il a effectué sept versements d’un montant global de 60.000 euros.
Considérant avoir été victime d’une escroquerie à l’occasion de ces opérations et reprochant à sa banque, la
Caisse Régionalee de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est (le Crédit agricole) un manquement à ses devoirs de vigilance et de surveillance, M Y a fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance de
Châlons-en-Champagne le 7 mars 2019 afin d’être indemnisé de son préjudice.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Reims a :
-reçu M. Z Y en ses demandes mais l’a déclaré mal-fondé,
en conséquence, l’en a débouté,
-condamné M. Z Y à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
-ordonné l’exécution provisoire du jugement,
-condamné M. Z Y aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de
73,22 euros TTC dont TVA pour 12,20 euros.
Le tribunal a considéré pour l’essentiel que M Y n’était pas un incapable majeur au moment des faits, qu’il ne s’est pas rapproché de son conseiller bancaire pour lui demander son avis, de sorte que celui-ci n’a pu exercer son devoir de vigilance, que le banquier est tenu par un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client et doit exécuter les ordres que celui-ci lui donne dès lors qu’ils ne sont pas illicites et que le solde du compte le permet, qu’il n’est pas tenu de procéder à des vérifications particulières, sauf anomalies portées à sa connaissance et justifiant l’exécution de son obligation générale de vigilance, que la cour de cassation a décidé que seule une anomalie grave et apparente dans le fonctionnement du compte peut justifier un refus de la part de l’établissement bancaire d’exécuter les ordres de son client et que les opérations demandées par M Y ne sont pas des opérations anormales appelant une vigilance particulière de la banque.
Par déclaration du 10 novembre 2020, M. Z Y a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions déposées le 11 octobre 2021, M. Z Y demande à la cour :
- d’infirmer la décision du 13 octobre 2020 en ce qu’elle le déclare mal-fondé en ses demandes et l’en déboute
-de l’infirmer en ce qu’elle le condamne à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-de l’infirmer en ce qu’elle rejette toutes ses autres demandes fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
-de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est à lui payer une somme de 60.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2014 jusqu’au complet paiement, en réparation du préjudice financier subi,
-d’ordonner la capitalisation des intérêts de retard en application de l’article 1343-2 du code civil,
- de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est à lui payer une somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014 jusqu’au complet paiement, en réparation du préjudice moral,
-de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
-de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 22 juillet 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est demande à la cour :
A titre principal,
Constatant que M. Z Y n’a pas déféré à la sommation de communiquer l’intégralité de ses pièces, qui lui a été notifiée par conclusions en date du 10 mai 2021,
Et constatant les nombreuses incohérences entre les seules pièces à avoir à ce jour été communiquées, qui sont les pièces communiquées en première instance et par un autre avocat que celui intervenant devant la Cour, et la numérotation des pièces visées dans ses conclusions d’appelant,
- de débouter M. Z Y de l’ensemble de ses demandes pour violation des dispositions des articles
15, 16 et 132 et suivants du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Jugeant qu’elle n’a pas commis les manquements invoqués par M. Z Y et que ce dernier a de toute manière commis des fautes d’imprudence qui auraient été de nature à l’exonérer de toute responsabilité,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement RG n° 2019/002156 rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Reims,
Dans tous les cas,
-condamner M. Z Y à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour,
-condamner M. Z Y aux entiers dépens des deux degrés de juridiction, avec pour ceux d’appel, distraction au profit de la SCP Sammut Croon Journé-Léau, avocats aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021.
MOTIFS
Sur la communication des pièces
L’article 132 du code de procédure civile prévoit que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
Le Crédit agricole fait reproche à M Y de faire référence, dans ses conclusions, à des pièces en indiquant un numéro qui correspond à une autre pièce sur le bordereau ou des pièces qui ne sont pas produites.
Or les incohérences relevées par la banque concernent les premières conclusions établies par M Y et ne se retrouvent pas dans ses dernières conclusions, qui ne visent finalement qu’un faible nombre des 75 pièces de son bordereau de communication de pièces.
En tout état de cause, elles ne sauraient justifier, d’emblée, le rejet pur et simple des demandes de M Y, et se résoudront en termes de charge et de risque de la preuve sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, en particulier s’agissant de pièces qui n’auraient pas été communiquées, à la cour d’appel, comme à la partie adverse.
Sur les demandes principales d’indemnisation
M Y recherche la responsabilité du Crédit agricole à raison de 7 virements bancaires, intervenus entre le 3 novembre 2014 et le 5 décembre 2014, pour un montant total de 60 000 euros, depuis son compte de dépôt ouvert dans les livres de cette banque, au profit de sociétés de trading et broker localisées dans des zones qu’il estime à risque.
Il invoque les devoirs de la banque, de vérification préalable et de s’informer, ainsi que son obligation de surveillance et de déclaration du fait de la réglementation TRACFIN au titre des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier.
Il est toutefois constant que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation
d’obligations résultant de ces textes pour demander des dommages intérêts à l’établissement financier, dès lors que ces dispositions, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et qui sont dérogatoires au principe de non-ingérence de la banque, n’ont été édictés que pour la protection de
l’intérêt général.
M Y invoque également la responsabilité contractuelle du Crédit agricole, au titre d’un manquement à son obligation de vigilance et de surveillance quant aux opérations présentant une anomalie apparente, matérielle comme intellectuelle.
Il explique qu’il a effectué les virements litigieux après avoir été démarché par une société nommée Direct
Epargne et sur les indications de celle-ci, avant de découvrir qu’elle serait mise en cause dans des procédures pénales pour escroquerie au trading du FOREX (marché mondial des changes des devises convertibles).
Le Crédit agricole est étranger aux produits d’investissement en cause. Sa responsabilité contractuelle ne peut donc être recherchée par M Y qu’à raison de sa qualité de teneur du compte débité.
Or la banque est, à ce titre, tenue d’une obligation de résultat dans l’exécution des ordres de virement donnés par son client et le principe de non-ingérence lui impose de ne pas intervenir dans les affaires de ce dernier.
Son obligation de vigilance ne portait donc que sur l’authenticité des ordres transmis et non sur leur objet, donc sur l’opération sous-jascente, dont la cause erronée, voire illicite, ne remet pas en cause la validité extérieure et formelle du virement.
M Y ne conteste pas être l’auteur des ordres de virements en cause et ne soutient pas qu’ils auraient été mal exécutés par la banque, notamment au regard de leurs montants ou de leurs destinataires.
Il ne peut donc faire reproche au Crédit agricole de ne pas avoir refusé de les exécuter, puisqu’il y était tenu en
l’absence d’anomalie de nature à remettre en cause leur authenticité, ni de ne pas avoir vérifié qui était la société bénéficiaire et si l’opération économique était justifiée ou de ne pas l’avoir informé des risques associés aux investissements par internet vers l’étranger, puisqu’il avait le devoir de ne pas s’immiscer dans ses affaires et n’avait pas d’obligation particulière de conseil ou de mise en garde à propos de produits auxquels il était étranger.
De même, il n’est pas dans le pouvoir de la banque, débitrice de l’exécution d’un ordre de virement qui ne serait pas faux ou formellement irrégulier, de bloquer les virements en cause, sauf à mettre en cause sa responsabilité.
Les règles propres au contrat de dépôt, également invoquées par M Y, n’imposaient pas à la banque
d’autres obligations que celles précitées du teneur de compte. Sa qualité de dépositaire des fonds imposait au
Crédit agricole de s’en départir sur ordre formellement régulier. Il ne peut donc lui être reproché un manquement à son obligation de conserver les fonds en cause, ni l’absence de contrôle de la régularité de
l’opération sous-jacente faute d’avoir vérifié l’authenticité des IBAN que M Y avait lui-même communiqués ou la cohérence entre les bénéficiaires des virements et les cocontractants de ce dernier.
M Y reproche enfin au Crédit Agricole de lui avoir opposé un refus catégorique lorsqu’il a sollicité le rapatriement des fonds. Cependant, la responsabilité de la banque ne peut être engagée à ce titre, dès lors qu’une telle opération était nécessairement vouée à l’échec compte tenu de la fraude et de l’escroquerie dénoncées par M Y.
En conséquence, M Y ne peut qu’être débouté de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour préjudices financier et moral et le jugement du tribunal de commerce de Reims sera confirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera également confirmé en ce qu’il condamne M Y à payer au Crédit agricole la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
Partie perdante, M Y ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens
d’appel.
Il est équitable d’allouer au Crédit agricole la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
La SCP Sammut Croon Journé-Léau sera autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal de commerce de
Reims ;
y ajoutant,
Condamne M Z Y à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M Z Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M Z Y aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Sammut Croon
Journé-Léau.
Le greffier La présidente
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