Annulation 2 juillet 2024
Annulation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 12 sept. 2024, n° 496095 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 juillet 2024, N° 2407424 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496095.20240912 |
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Sur les parties
| Parties : | société des marchés de la région parisienne ( SOMAREP ) c/ commune de Sevran |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société des marchés de la région parisienne (SOMAREP) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure engagée par la commune de Sevran en vue de la passation d’une délégation de service public portant sur la gestion du marché d’approvisionnement de la ville à compter de l’analyse des offres.
Par une ordonnance n° 2407424 du 2 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a annulé la procédure.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet et 1er août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Sevran demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la société des marchés de la région parisienne la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 28 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance attaquée, le marché en litige ayant été signé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
3. La société SOMAREP a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du contrat de délégation de service public portant sur la gestion du marché d’approvisionnement de la ville de Sevran à compter de l’analyse des offres. Cette procédure a été annulée par une ordonnance du 2 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil contre laquelle la commune de Sevran se pourvoit en cassation.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la délégation de service public relative à la gestion du marché d’approvisionnement de la ville a été signé le 24 juillet 2024, de telle sorte que les conclusions de la commune de Sevran tendant à l’annulation de l’ordonnance du 2 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil sont devenues sans objet.
ORDONNE :
— -------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la commune de Sevran tendant à l’annulation de l’ordonnance du 2 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sevran.
Copie en sera adressée à la société des marchés de la région parisienne et à la société Les Fils de Madame A.
Fait à Paris, le 12 septembre2024
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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