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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 17 avr. 2025, n° 497279 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 26 juin 2024, N° 23PA03986 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497279.20250417 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats reçus à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police au sein des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire (SUEP) au titre de l’année 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, et les décisions par lesquelles le directeur général de la police nationale a inscrit onze autres agents sur la liste nationale des candidats reçus à l’examen professionnel de brigadier de police SUEP. Par une ordonnance n° 2315249 du 23 août 2023, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA03986 du 26 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 28 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
M. A a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction de la publique ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la délibération du jury de l’examen professionnel présente un caractère indivisible.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 17 avril 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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