Confirmation 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 14 févr. 2019, n° 18/17813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/17813 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 14 FÉVRIER 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17813 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CH5
Saisine : assignation en référé délivrée le 8 août 2018
DEMANDEUR
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106 substitué
par Me Lucie POUPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
DÉFENDEUR
Monsieur B C X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Khéops X, avocat au barreau de MELUN, toque : M07
PRÉSIDENT : Mme Monique CHAULET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président
de cette cour
GREFFIER lors des débats : Mme Z A
DÉBATS : audience publique du 7 décembre 2018
NATURE DE LA DÉCISION :
ordonnance de référé contradictoire,
rendue publiquement le 14 février 2019
par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné après les débats dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme Monique CHAULET, Présidente et par Mme Z A, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
Vu le jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris qui a
condamné l’association CERAF SOLIDARITÉS à payer à M. B C X les sommes suivantes :
— 2 699,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 269,99 euros à titre de congés payés afférents,
— 8 400 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— 1 349,96 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1 349,96 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Vu l’appel interjeté le 25 juin 2018 par l’association CERAF SOLIDARITES,
Vu l’assignation délivrée le 8 août 2018 par l’association CERAF SOLIDARITES et les écritures
déposées et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
— à titre principal, dire et juger que le paiement des condamnations assorties de l’exécution provisoire
et facultatives mises à sa charge entraînera des conséquences manifestement excessives eu égard au
risque important de liquidation judiciaire de l’association,
en conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 28 janvier 2018,
à titre subsidiaire,
— l’autoriser à consigner, auprès de la CARPA du Barreau de Paris jusqu’à ce qu’il soit statué a fond
sur le jugement entrepris, les condamnatations assorties de l’exécution provisoire soit la somme de
14 569,83 euros bruts conformément aux dispositions de l’article 521 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la constitution par M. X d’une garantie réelle ou personnelle couvrant le montant des
condamnations assorties de l’exécution provisoire à savoir la somme de 14 569,83 euros bruts
conformément aux dispositions de l’article 517 et suivants du code de procédure civile,
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par M. X qui a conclu au débouté
des prétentions adverses et sollicité le paiement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour
procédure abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil
et celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS
A l’appui de ses demandes, l’association CERAF SOLIDARITES fait valoir la violation manifeste du
principe du contradictoire en première instance au motif une pièce a été communiquée tardivement
soit trois heures avant l’audience que le conseil de prud’hommes s’est fondé sur des mentions
erronées figurant sur le contrat d’accompagnement dans l’emploi de M. X alors que cet argument
ne figurait pas dans les conclusions en demande communiquées par le conseil de M. X le 25
novembre 2017 ; elle fait valoir en outre les conséquences manifestement excessives de l’exécution
provisoire en raison de sa situation financière extrêmement précaire.
M. X conteste les moyens soulevés par l’association et soutient qu’il dispose de garantie
notamment du fait qu’il est propriétaire d’un bien immobilier.
Sur l’exécution provisoire de droit
Aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, est de droit exécutoire à titre
provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités
mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés
sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Aux termes de l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, le premier président ou son
délégataire ne peut arrêter l’exécution provisoire de droit qu’en cas de violation manifeste du principe
du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile et lorsque l’exécution risque
d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; les conditions prévues par ce texte sont
cumulatives.
En l’espèce l’affaire a été instruite devant le conseil de prud’hommes de Paris suivant la procédure
orale et l’association CERAF SOLIDARITÉS, qui était représentée à l’audience, pouvait s’opposer à
la prise en compte des pièces communiquées tardivement, ce dont elle ne justifie pas.
Par ailleurs, s’agissant du moyen retenu par le conseil de prud’hommes au soutien de la
requalification à savoir le fait que le C.U.E comporte une mention erronée, l’association reconnaît
que cet argument a été soulevé oralement à l’audience.
Dès lors qu’elle a été en mesure de présenter ses observations sur cet argument, ce qu’elle ne conteste
pas, elle ne peut soutenir n’avoir pas disposé du temps nécessaire pour répondre à cet argument alors
qu’elle n’a pas sollicité de renvoi à cette fin, ce qu’elle pouvait toujours faire devant le conseil de
prud’hommes.
La violation du principe du contradictoire n’est pas démontrée.
En conséquence la première condition de l’article 524 dernier alinéa n’étant pas remplie, il n’y a pas
lieu de d’arrêter l’exécution provisoire de droit.
Sur l’exécution provisoire de l’article 515 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 515 du code de procédure civile que 'Hors les cas où elle est de droit, l’exécution
provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime
nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la
loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.'
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée,
elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est
interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; les
conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur
compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse en cas
d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire ; le risque de conséquences
manifestement excessives suppose un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas
d’infirmation.
Il en résulte que les développements sur le fond du litige et les erreurs manifestes de droit imputées
au premier juge sont inopérants à ce stade.
Sur les conséquences manifestement excessives, l’association CERAF SOLIDARITÉS produit un
tableau sur lequel apparaît un déficit de 23 740 euros qui ne comporte néanmoins aucune indication
quant à l’exercice concerné et qui est donc insuffisant à établir la précarité de sa situation.
Par ailleurs M. X produit une attestation de maître Y, notaire, du 17 juillet 2018, qui établit
qu’il est propriétaire d’un pavillon situé à Noisy-le-Sec.
En conséquence, le risque de conséquences manifestement excessives qui résulterait de l’exécution
provisoire ordonnée n’est pas établi et l’association CERAF SOLIDARITÉS
sera déboutée de ses demandes tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée et,
subsidiairement, à la consignation des sommes ou à la constitution d’une garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. X
L’exercice d’un droit ne peut donner lieu à une condamnation à des dommages et intérêts qu’en cas
d’abus.
En l’espèce M. X ne démontre pas que l’association CERAF SOLIDARITÉS, en saisissant la
présente juridiction aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, ait abusé de son droit.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il sera alloué à M. X une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans la
présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons les demandes de l’association CERAF SOLIDARITÉS,
Déboutons M. X de sa demande de dommages et intérêts,
Condamnons l’association CERAF SOLIDARITÉS à payer à M. X la somme de 800 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la société.
Le greffier, Le président,
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