Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 16 déc. 2021, n° 20/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01901 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 juin 2020, N° 19/00572 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvia LE FISCHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DES HAUTSDE SEINE, Mutuelle VYV 3 ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 20/02507 JOINT AVEC LE N° RG 20/01901
N° Portalis DBV3-V-B7E-UBMR
AFFAIRE :
Y X
C/
Mutuelle VYV 3 ILE DE FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 19/00572
Copies exécutoires délivrées à :
la ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE
la SELARL OFFICE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L’ENTREPRISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
Mutuelle VYV 3 ILE DE FRANCE
CPAM DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Vincent JARNOUX-DAVALON de l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 406
APPELANTE
****************
Mutuelle VYV 3 ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie POUPEE de la SELARL OFFICE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L’ENTREPRISE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0058
division du contentieux
[…]
représentée par Mme A B (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE
Salariée, en qualité d’aide-soignante, de la fondation hospitalière Sainte-Marie, aux droits de laquelle vient l’Union mutualiste Vyv 3 Care Ile-de-France (l’employeur), Mme X (la salariée) a été victime, le 11 juin 2014, d’un accident pris en charge, le 23 juin suivant, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de Hauts-de-Seine (la caisse).
Après échec de la tentative d’accord amiable, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré irrecevable la saisine du tribunal par requête du 12 mars 2019 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La victime a relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour :
— de réformer la décision de première instance en ce qu’elle a déclaré l’action irrecevable ;
— de la déclarer recevable en son action de première instance et en son appel ;
— de dire que l’attitude de l’employeur revêt les caractéristiques d’une faute inexcusable ;
— d’ordonner la majoration de la rente perçue par la salariée à son maximum ;
— de surseoir à statuer sur les autres demandes ;
— d’ordonner une expertise judiciaire dans le but d’évaluer ses préjudices personnels ;
— de condamner les intimés au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’employeur demande à la cour, avant toute défense au fond, de déclarer la salariée irrecevable en son appel. Subsidiairement, il demande à la cour de confirmer la décision entreprise et très subsidiairement, de débouter la victime de toutes ses demandes, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et statuant à nouveau, de condamner la victime à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse conclut, pour l’essentiel, à la confirmation du jugement entrepris. Il est renvoyé, pour le surplus de ses prétentions et l’exposé complet des moyens, à ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
Si, aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, ce délai ne court qu’à compter de la notification du jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le jugement attaqué a été notifié aux parties par lettre recommandée dont la victime n’a pas accusé réception. Il s’ensuit que le délai d’appel n’a pu
commencer à courir, et que le recours de l’intéressée, formé le 10 septembre 2020 à l’encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre, est recevable.
La fin de non-recevoir invoquée par l’employeur sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à dater soit du jour de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La saisine de la caisse aux fins de conciliation interrompt la prescription biennale de l’action en
reconnaissance de la faute inexcusable. Le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la date de notification du résultat de la conciliation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la caisse a notifié, le 24 janvier 2017, à la victime, l’échec de la tentative de conciliation avec l’employeur, par lettre recommandée dûment réceptionnée par l’intéressée, le 26 janvier suivant. La caisse verse aux débats l’avis de recours qui lui a été adressé par le tribunal, et qu’elle a réceptionné le 31 juillet 2019. Cet avis mentionne une date de recours au 12 mars 2019.
La victime soutient qu’elle a saisi le tribunal le 10 mars 2017, par courrier réceptionné par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 13 mars 2017, de sorte que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est recevable. Elle produit, au soutien de ses dires, les copies du courrier en cause et de son accusé de réception.
L’employeur réplique qu’il existait à cette date un autre contentieux devant le tribunal opposant la victime à la caisse et relatif à la date de consolidation.
L’audience afférente au litige portant sur la date de consolidation s’est tenue le 14 mars 2017, ainsi qu’il ressort du jugement rendu, le 18 mai 2017, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre. Deux observations s’imposent.
En premier lieu, il est matériellement impossible que la requête reçue par le tribunal, le 13 mars 2017, ait pu donner lieu à une audience le lendemain de sa réception par le greffe de la juridiction saisie.
En second lieu, le jugement déféré retient que le courrier daté du 10 mars 2017 n’est pas signé de façon manuscrite, ce qui constitue une nullité au sens de l’article 58 du code de procédure civile, et que cette nullité n’a pas été couverte par la régularisation ultérieure de l’acte dans le délai biennal. Cependant, la victime justifie par la production d’un accusé de réception émanant du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, qui concerne nécessairement, au vu de sa date, le courrier du 10 mars, que ce dernier a été réceptionné le 13 mars 2017. Dès lors, il convient de considérer que le vice de forme soulevé par les premiers juges, à supposer qu’il soit établi, dès lors qu’aucun grief n’était allégué par l’employeur ou la caisse, a bien été couvert dans le délai requis, puisque le délai de prescription a été interrompu à la date de réception du courrier initial de saisine, le 13 mars 2017, et que la nouvelle saisine est intervenue le 12 mars 2019.
La victime justifie donc par les pièces qu’elle produit de la saisine de la juridiction compétente dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’échec de la tentative de conciliation.
Son recours est donc recevable.
Le jugement sera infirmé sur ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la victime soutient que la conscience du danger que l’employeur avait ou aurait dû avoir est établie, dès lors qu’elle était obligée de s’occuper seule d’un patient obèse, nécessitant l’intervention systématique d’au moins deux personnes ou d’un treuil avec harnais. A l’appui de ses dires, elle produit l’attestation d’une collègue d’où il ressort qu’en se levant du lit, un patient a perdu l’équilibre, faisant chuter la victime qui l’aidait. Celle-ci s’est blessée au niveau de la tête, en heurtant une barre métallique.
Toutefois, il ne ressort nullement des pièces produites et en particulier, de l’attestation susvisée, que le patient en question était obèse. L’expression utilisée par le témoin, « faisant lourdement chuter en arrière », est, à ce titre, ambigue, et son sens ne peut être clairement déterminé. Le poids du patient n’est du reste pas mentionné dans le courrier que la victime a adressé à l’employeur, le 12 juin 2014. Il n’est pas davantage démontré que l’aide apportée à ce patient constituait un risque particulier pour la salariée. Au surplus, si l’on s’en tient à l’attestation produite, la victime n’était pas seule au moment des faits, puisque l’une de ses collègues était présente.
La conscience, par l’employeur, du danger auquel la victime était exposée n’est pas caractérisée, de sorte que celle-ci sera déboutée de sa demande au titre de la faute inexcusable et de toutes ses prétentions subséquentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures RG n° 20/01901 et n° 20/02507 ;
Dit que l’appel formé par Mme X est recevable ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu, le 29 juin 2020, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par Mme X à l’encontre de l’Union mutualiste Vyv 3 Care Ile-de-France est recevable mais mal fondée ;
Rejette les demandes de Mme X ;
Condamne Mme X aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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