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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 20 nov. 2024, n° 493233 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 6 février 2024, N° 22NT03004 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493233.20241120 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 16 mai 2019 par laquelle le ministre de l’action et des comptes publics lui a infligé une sanction disciplinaire et de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice subi. Par un jugement n° 1908517 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NT03004 du 6 février 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 5 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. B a été informé le 16 septembre 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
— commis une erreur de droit et dénaturé la décision de sanction disciplinaire du 16 mai 2019 en jugeant qu’elle était suffisamment motivée ;
— commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’était pas établi qu’un des membres du conseil de discipline aurait pris parti contre lui ;
— entaché son arrêt d’insuffisance de motivation et d’inexactitude matérielle en jugeant que ses agissements auraient revêtu un caractère répétitif ;
— inexactement qualifié les faits en jugeant que ses agissements constituaient un manquement au devoir de dignité.
3. Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes reprochées.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique.
Fait à Paris, le 20 novembre 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat
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