Rejet 22 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 22 juil. 2022, n° 458372 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 458372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 9 juin 2022 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:458372.20220722 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2010374 du 18 novembre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21NT01580 du 6 octobre 2021, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 12 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Par une lettre du 19 novembre 2021, notifiée le 22 décembre 2021, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Par une décision du 5 janvier 2022, notifiée le 25 janvier 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance du 9 juin 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». L’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de demande de régularisation a pour effet d’interrompre ce délai.
3. Le pourvoi de M. B tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d’un mois, tel que prorogé par la demande d’aide juridictionnelle, qui lui a été adressée par lettre du 19 novembre 2021, notifiée le 22 décembre 2021. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 22 juillet 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
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