Infirmation 7 décembre 2021
Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 7 déc. 2021, n° 20/02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02083 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2020, N° 18/12200 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 07 DECEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02083 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMBE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris- RG n° 18/12200
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
INTIMEE
Madame X Y née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Julie LANCEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 207
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2021, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimée ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2020 qui a constaté que l’action est régulière, jugé que Mme X Y, née le […] à […] est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné le ministère public aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 22 janvier 2020 et les conclusions, notifiées le 17 septembre 2021, du ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement, dire que Mme X Y, née le […] à […] n’est pas française, et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu les conclusions, notifiées le 17 juin 2020, de Mme X Y qui demande à la cour de confirmer le jugement, dire qu’ elle est française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamner le ministère public aux entiers dépens ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 10 avril 2020 par le ministère de la Justice.
Mme X Y soutient qu’elle est française pour être née le […] à […], née le […] à […] et de Z Y, né en 1933 à […], lui-même français ayant conservé la nationalité française de plein droit lors de l’accession de ce pays à l’indépendance pour avoir à cette date, établi son domicile de nationalité en France.
Mme X Y s’est vue refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française aux motifs qu’elle n’apportait pas la preuve, pour son grand père, de la qualité d’originaire d’un ancien territoire d’outre mer de la République française et qu’elle ne prouvait pas que, lors de l’accession à l’indépendance, son père, M. Z Y, ait soit fixé son domicile hors des anciens territoires d’outre-mer de la République française, soit souscrit une déclaration récognitive de nationalité française avant le 31 décembre 1973, conformément à l’article 152 du code de la nationalité française.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à Mme X Y qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, dès lors qu’elle n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
Il lui appartient de justifier d’une chaîne de filiation légalement établie entre elle et Z Y dont elle dit tenir la nationalité française et de prouver la nationalité française de ce dernier au moyen d’actes d’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil qui dispose que «
Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.»
La réalité du lien de filiation de Mme X Y à l’égard de Z Y à compter de sa naissance n’est pas discutée par le ministère public et est établie, ainsi que l’a retenu le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, par la production de la copie originale de son acte de naissance dont le contenu est décrit page 4 du jugement auquel la cour se réfère, qui fait notamment état de ce qu’elle a été déclarée par Z Y.
Le ministère public conteste comme en première instance d’une part la qualité d’originaire du terriroire français de A Y, père de Z Y et grand père de Mme X Y et d’autre part le transfert du domicile de nationalité en France de Z Y lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal.
Les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu’ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend de la résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles.
La qualité d’originaire du terriroire français de Z Y, né en 1933 à […], est établie par les éléments de la cause.
S’agissant du transfert du domicile de ce dernier en France lors de l’accession du Sénégal à l’indépendance le 20 juin 1960, si Mme X Y justifie que son père a travaillé régulièrement en France à partir du mois de juillet 1959 jusqu’en 1988 pour le compte en particulier des verreries de Graville, de SEFAH et des établissements TALBOT, il ressort notamment de la copie de l’acte de naissance de ce dernier qu’il s’est marié à […] en 1961 avec Siby Cheickou SIBY, le 30 mars 1973 avec B Y, le 25 février 1983 avec Fatouma SIBY et le 4 mai 1985 avec C D et que ses huit enfants sont nés au Ségénal entre 1973 et 1995.
C’est vainement que la requérante invoque l’avis du ministère de la justice français en date du 20 janvier 1989 adressé au juge d’instance de Boulogne Billancourt dont le contenu est rappelé page 5 du jugement auquel la cour se réfère, celui-ci ne constituant pas un élément de preuve du transfert du domicile de son père en France. Il en est de même des certificats de nationalité française, du passeport et la carte d’identité française délivrés à son père.
Mme X Y ne justifiant que son père avait établi son domicile de nationalité en France lors de l’accession du Sénégal à l’indépendance, est déboutée de l’intégralité de ses demandes. Son extranéité est constatée et le jugement infirmé.
Succombant à l’instance, Mme X Y est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Infirme le jugement,
Dit que Mme X Y, née le […] à […], n’est pas française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne Mme X Y aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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