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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 20 mars 2025, n° 499572 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 9 décembre 2024, N° 24NT03308 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499572.20250320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision du 17 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant un visa d’entrée et de court séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un jugement n° 2312622 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24NT03308 du 9 décembre 2024, enregistrée le 10 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 novembre 2024 au greffe de cette cour, par lequel M. A B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 16 décembre 2025, notifié le 27 décembre 2025, le greffe de la 7ème chambre a invité M. A B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 612-1 dudit code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre (). Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Le pourvoi de M. A B tend à l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de M. A B n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A B a été, par lettre du 16 décembre 2024, notifiée le 27 décembre 2025, invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre. M. A B n’a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de M. A B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 20 mars 2025.
Signé : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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