Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 31 déc. 2024, n° 494667 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 mars 2024, N° 2203319-2210307 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494667.20241231 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société 9 Escudier c/ la société Isore et Associés |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. G A et Mme E A, d’une part, M. D F, la société 9 Escudier et M. C et Mme B H d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le maire de Boulogne-Billancourt a accordé à la société Isore et Associés un permis de construire pour un projet immobilier situé au 103, avenue Jean-Baptiste Clément, consistant à démolir des constructions, rénover un bâtiment d’habitation et construire une villa à usage d’habitation. Par un jugement n° 2203319-2210307 du 29 mars 2024, ce tribunal a rejeté les demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai et 29 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune de Boulogne-Billancourt et de la société Isore et associés la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. et Mme A et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme A et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il interprète de manière erronée l’article UAa 7.2.1.a du règlement du plan local d’urbanisme, pour calculer la longueur maximale possible d’implantation des constructions en limite séparative au-delà de la bande E, et en ce qu’il ne censure pas l’appréciation juridique des faits portée par le maire dans l’application de la règle ainsi posée ;
— d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il interprète de manière erronée l’article UAa 7.2.1.b du même règlement, ainsi que les faits de l’espèce, pour ne pas qualifier de principale une baie de la façade sud du projet de construction, et par conséquent ne pas censurer la violation de la règle de retrait par rapport à la limite séparative posée par cet article ;
— d’erreur de droit ou d’erreur de qualification juridique des faits, en ce qu’il méconnait l’article UAa 8 du même règlement en ne retenant pas l’applicabilité de la règle de distance minimale de 5 mètres entre la baie principale d’une chambre située en sous-sol et un talus créé par le projet ;
— d’erreur de droit ou d’erreur de qualification juridique des faits, en ce qu’il méconnait l’article UAa 12.1 du même règlement dans l’application de la règle de création d’un emplacement de stationnement par logement qu’il pose.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée conjointement à M. G et Mme E A, premiers dénommés, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Boulogne-Billancourt et à la société Isore et associés.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 novembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 31 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :OJA6XQD4
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