Infirmation 5 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 5 oct. 2017, n° 16/08652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/08652 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colombes, 24 juin 2016, N° 12-16-0173 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2017
R.G. N° 16/08652
AFFAIRE :
SARL BATIPRESTIGE à associé unique, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Juin 2016 par le Tribunal d’Instance de COLOMBES
N° RG : 12-16-0173
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
EXPERTISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL BATIPRESTIGE à associé unique, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
autre qualité : appelante dans 16/08604
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1656855
assistée de Me Jean-philippe BONDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0860
APPELANTE
****************
Madame Z X
de nationalité française
2 avenue D E
[…]
Représentée par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558
assistée de Me Sébastien SEHILI, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 juin 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Michel SOMMER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCEDURE,
Aux termes d’un devis accepté le 7 avril 2015, Mme X a confié à la société Batiprestige la
réalisation de travaux de rénovation de la cuisine et de la salle de bains d’un appartement situé à
[…]
Le montant du devis était de 17 821,49 euros.
Se plaignant de malfaçons et de dégradations causées au cours des travaux, Mme X a sollicité le
Cabinet d’expertise Y qui a établi un rapport le 23 septembre 2015.
Après avoir mis en demeure la société Batiprestige de réaliser les travaux dans les règles de l’art,
Mme X a fait assigner la société Batiprestige devant le juge des référés du tribunal d 'instance
de Colombes pour obtenir, à titre principal, la condamnation de la défenderesse à lever sous astreinte
les désordres et dégradations et, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert.
Par une ordonnance du 24 juin 2016, le juge des référés a :
— condamné la société Batiprestige à reprendre les désordres et dégradations en lien avec les travaux
objet du devis n°2015-035 signé le 7 avril 2015 par Mme X pour la rénovation de la cuisine et
de la salle de bains de l’appartement situé 2, avenue Louise E à […]
conformément à ce qui a été relevé dans le rapport du cabinet Y expertise en date du 23
septembre 2015 et notamment :
— le défaut de verticalité de la hotte aspirante ;
— l’absence d’installation des spots ;
— le décalage important entre les dalles vinyliques et les plinthes, côté fenêtres ;
— l’écart trop important entre le sol et la barre de seuil ;
— la défaillance du frein du battant de placard haut central droit, côté est de la cuisine ;
— l’absence d’enjoliveurs des interrupteurs et prises électriques ;
— l’absence de mise en place de la bande de chant du plan de travail ;
— la dégradation des meubles au niveau des points de fixation ;
— l’absence d’installation de la poignée du battant de placard droit ;
— l’absence de joint entre le plan de travail et les parois verticales ;
— la reprise de la crédence posée en deux parties distinctes ;
— l’absence d’installation de la poubelle ;
— les fils électriques de la lampe apparents ;
— l’absence de pose de la bande chant de la crédence ;
— le défaut de plâtrerie à côté de la crédence ;
— la salissure de la peinture au niveau du revêtement du couloir ;
— les désordres liés à l’humidité dans le couloir ;
— les salissures sur les carreaux de la salle de douche ;
— le désordre d’humidité occasionné par un dégât des eaux survenu lors de l’exécution des travaux ;
— les défauts au niveau de la réalisation des joints ;
— la fissuration d’un carreau ;
— le défaut au niveau des joints de la mosaïque ;
— le défaut de la trappe d’accès de la douche ;
— l’enlèvement de la canette de boisson dans la trappe ;
— la dégradation de la porte à galandage ;
— l’absence de passage de pêne dans la porte à galandage ;
— le défaut de stabilité de ladite porte ;
— l’absence de fixation du cadre de la porte ;
— la mauvaise position des évacuations et alimentations d’eau ;
— le dispositif de la chasse d’eau instable ;
— le défaut d’application de la peinture au plafond ;
— le parquet abîmé à l’entrée de la salle de douche ;
— les trous rebouchés grossièrement au plâtre dans la cloison séparant la cuisine du séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, se
réservant la liquidation de l’astreinte ;
— condamné la société Batiprestige à verser à Mme X la somme de 900 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Le 7 décembre 2016, la société Batiprestige a relevé appel de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 15 juin 2017, auxquelles il convient de
se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Batiprestige demande à
la cour :
— d’infirmer l’ordonnance ;
— de débouter Mme X de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— de donner acte à la société Batiprestige que, dans un délai de deux mois à compter de la décision à
intervenir, et même sous astreinte, elle s’engage à effectuer, à ses frais exclusifs, les reprises
suivantes :
— salle de bain :
— changer deux plaques de carrelages où il y a le trou de l’électricité ;
— finir le carrelage et mettre des joints sur la dernière partie carrelée ;
— porte scrigno à fixer ;
— couvrir les interrupteurs ;
— cuisine :
— réglage de la porte du placard qui ne ferme pas ;
— fixer la hotte et le placard au-dessus de la plaque chauffante ;
— installer la poubelle au-dessous de l’évier ;
— pose des spots sous les meubles ;
— couvrir les interrupteurs ;
— couloir :
— boucher les trous du salon et du couloir ;
— de condamner Mme X à payer à la société Batiprestige la somme de 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 22 juin 2017, auxquelles il convient de
se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme X demande à la cour :
A titre principal :
— de confirmer l’ordonnance ;
— de condamner la société Batiprestige à reprendre le chantier situé 2, avenue Louise E à
[…] notamment lever les désordres et dégradations relevés par le cabinet Y
expertise dans son rapport du 23 septembre 2015, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à
compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— de désigner tel expert avec pour mission de :
— de rendre sur les lieux et en faire la description ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre tout représentant des parties ainsi que toute autre partie concernée ;
— déterminer les circonstances ayant donné lieu aux désordres, inachèvement, et dommages aux
existants décrits ;
— déterminer les moyens et coûts nécessaires pour remédier à ces désordres, inachèvement et ces
dommages aux existants ;
— préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, inachèvements et nuisances, tels
que limitation ou privation de jouissance ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
— sur ces bases, établir un rapport ;
— de dire que l’expert sera saisi et effectuera ses travaux conformément aux dispositions des articles
263 et suivants du code de procédure civile ;
— de dire que l’expert devra rendre son rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa
désignation ;
En tout état de cause :
— de condamner la société Batiprestige au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de reprise des désordres sous astreinte
Pour s’opposer à la demande principale de Mme X, la société Batiprestige expose en premier
lieu que l’intimée se fonde seulement, au soutien de ses prétentions, sur un rapport d’expertise non
contradictoire.
L’appelante ajoute que les défauts constatés par l’expert amiable ne peuvent être précisément
localisés, que rien ne démontre, pour certains d’entre eux, qu’ils procéderaient d’une malfaçon ou du
non-respect des règles de l’art, que d’autres défauts résultent d’un usage normal du bien, que, pour
d’autres enfin, la preuve d’un lien de causalité entre une faute de la société et le désordre n’est pas
rapportée.
Selon l’alinéa 2 de l’article 849 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de
l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le juge du tribunal d’instance) peut accorder une
provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de
faire.'.
Mme X se borne à verser aux débats, outre le devis initial, un bon d’intervention, sur un
chauffe-eau, une attestation d’hébergement et des échanges de courriels entre les parties ou avec un
intermédiaire, une expertise non contradictoire réalisée par M. Y du cabinet Y Expertise,
datée du 23 septembre 2015 et intitulée avis technique.
Cet avis constate un certain nombre de malfaçons et dégradations et estime le coût des travaux de
reprise dans une fourchette de 4100 à 5000 euros HT, selon la qualité des prestations.
Il est constant que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et
soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non
judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, Bull. n° 2,
pourvoi n° 11-18.710).
Mme X ne produisant pas d’autre élément de preuve des désordres allégués que le rapport du
cabinet Y, sa demande de reprise des défauts dénoncés se heurte en l’état à une contestation
sérieuse.
La société Batiprestige reconnaît toutefois, dans ses échanges avec Mme X et dans ses écritures
d’appel, l’existence de désordres dont elle admet qu’il lui sont imputables.
Il lui sera donné acte de ce qu’elle s’engage à reprendre ces travaux et elle sera condamnée, en tant
que de besoin, à leur réalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois,
cette astreinte courant quinze jours à compter de la signification du présent arrêt.
II – Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir
avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures
d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur
requête ou en référé'.
Il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la
solution d’un litige dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec,
que la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas
atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, Mme X rapportant la preuve d’un motif légitime à l’instauration d’une
mesure d’instruction par la production du devis du 1er avril 2015, des échanges intervenus entre les
parties et de l’expertise non contradictoire versée aux débats.
Cette mesure sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme
X.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REFORME l’ordonnance entreprise,
STATUANT à nouveau :
DONNE acte à la société Batiprestige de ce qu’elle s’engage à effectuer, à ses frais exclusifs, les
reprises suivantes :
— salle de bain :
— changer deux plaques de carrelages où il y a le trou de l’électricité ;
— finir le carrelage et mettre des joints sur la dernière partie carrelée ;
— porte scrigno à fixer ;
— couvrir les interrupteurs ;
— cuisine :
— réglage de la porte du placard qui ne ferme pas ;
— fixer la hotte et le placard au-dessus de la plaque chauffante ;
— installer la poubelle au-dessous de l’évier ;
— pose des spots sous les meubles ;
— couvrir les interrupteurs ;
— couloir :
— boucher les trous du salon et du couloir ;
CONDAMNE en tant que de besoin la société Batiprestige à procéder à ces reprises sous astreinte
de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, cette astreinte courant quinze jours à compter de
la signification du présent arrêt ;
ORDONNE pour le surplus une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Mme B C (1966)
Diplôme d’architecte D.P.L.G (19 mai 2000)
[…]
[…]
Tél : 01.47.36.28.73 Fax : 01.46.45.00.84
Port. : 06.16.30.31.14 Mèl : trebelarchi@orange.fr avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être
fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Se rendre sur les lieux situés 2, avenu D E à […] après y avoir convoqué
les parties ;
Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par Mme
X dans ses écritures du 22 juin 2017 ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date
d’apparition; en rechercher la ou les causes ;
Fournir tout renseignement de fait permettant de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues
;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et
leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées
d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les
préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values
résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non
inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de
l’objet du contrat ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et
suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe
du tribunal de grande instance de Nanterre dans le délai de quatre mois à compter de la date de l’avis
de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé
du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces
nécessaires à l’exercice de sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la
mesure d’expertise,
DIT qu’après avoir rédigé un document de synthèse, l’expert devra fixer aux parties un délai pour
formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de
procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou
réclamations tardives,
DIT que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Nanterre
suivra la mesure d’instruction et statuera sur les incidents, par application de l’article 964-2 du code
de procédure civile ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce juge de l’avancement de ses travaux d’expertise et des
diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la
communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions
des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de
l’expert qui devra être consignée par Mme X entre les mains du Régisseur d’avances et de
recettes du tribunal de grande instance de Nanterre dans le délai de six semaines à compter du
prononcé de l’arrêt, sans autre avis,
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et
privée de tout effet,
CONDAMNE la société Batiprestige à payer à Mme X la somme de 2500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge des dépens de première instance et d’appel sera supportée par la société
Batiprestige et que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément au dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, pour le
président empêché et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été
remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller, pour
Le président empêché,
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