Annulation 16 janvier 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 16 janv. 2025, n° 2407697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2024 et le 6 août 2024, Mme B D, représentée par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte, et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée en fait, faute de précision quant au pays vers lequel elle est susceptible d’être éloignée d’office ;
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la directive européenne 2008/115 du 16 décembre 2008 dès lors qu’elle ne fixe pas avec précision de pays de destination ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 721-4 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’indique pas le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant information de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle méconnaît la législation de l’Union européenne garantissant le droit à l’information et le principe de transparence, notamment les articles 13, 14 et 79 du règlement général sur la protection des données, l’article 14 de la directive relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par la police et par les autorités judiciaires en matière pénale, l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 24, 27 et 53 du règlement (UE) 2018/1861.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre 2024 à 12 heures.
Par une décision du 23 septembre 2024, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 4 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Par un mémoire du 9 décembre 2024, Mme D a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal le 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 22 septembre 1950, est entrée sur le territoire français le 3 septembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « ascendant non à charge ». Le 7 mars 2023, elle a sollicité un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2024. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A C, adjointe au chef de bureau, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 2024-17 du 8 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme C signataire du refus de certificat de résidence opposé à Mme D manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
5. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. A cet égard, le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme D. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. A cet égard, la circonstance que le préfet ait étudié sa demande sur le fondement d’une admission exceptionnelle au séjour salariée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il l’a également étudié sur le fondement légal demandé. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de fait et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si Mme D soutient qu’elle n’a plus d’attaches en Algérie où son époux est décédé en 2019, il ressort des pièces du dossier qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de soixante et onze ans, tandis que son séjour sur le territoire français, d’un peu plus de deux ans et demi à la date de la décision attaquée, était récent. Si elle ajoute qu’elle est mère de deux enfants majeurs de nationalité française, dont l’un l’héberge et subvient à ses besoins, et grand-mère de petits-enfants de nationalité française, cette circonstance est sans incidence sur la solution du litige dès lors que cette prise en charge est récente et que ses autres enfants résident à l’étranger. Dans ces conditions, Mme D ne justifie d’aucune attache ancienne et intense sur le territoire français. Par suite, et alors que l’intéressée ne peut utilement se prévaloir de son état de santé et de son âge au regard du fondement de sa demande, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’égard desquelles le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
9. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 8, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le préfet, en refusant de l’admettre au séjour, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant d’admettre la requérante au séjour n’est pas illégale. Par suite, Mme D n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français.
11. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 8 ci-dessus, Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il a commis à cet égard une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi: / 1°) Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile; / 2°) Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral; / 3°) Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « Selon les dispositions de l’article L. 612-12 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. "
13. La décision en litige indique qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, Mme D pourra être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou d’un autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Mme D ne conteste pas être de nationalité algérienne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, faute de précision quant au pays de destination de son éloignement, ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté. A cet égard, Mme D ne saurait utilement se prévaloir, directement ou par voie d’exception, de la méconnaissance des dispositions de la directive n° 2018/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
14. En deuxième lieu, la décision obligeant Mme D à quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si Mme D soutient que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
17. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. Pour prononcer à l’encontre de Mme D une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ce qu’elle était entrée sur le territoire français le 3 septembre 2021, qu’elle était veuve, que ses quatre enfants étaient majeurs et que ses attaches sur le territoire français n’étaient pas intenses. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D n’a jamais troublé l’ordre public, n’a jamais fait l’objet de précédente obligation de quitter le territoire français et que deux de ses enfants sont de nationalité française. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
20. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ».
21. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Mme D n’est donc pas recevable à en demander l’annulation.
22. Il résulte de ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
23. Le présent jugement, qui n’annule l’arrêté attaqué qu’en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de Mme D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros qui sera versée à Me Kati, conseil de Mme D, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme D tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 mai 2024 est annulé en tant qu’il interdit à Mme D le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Kati, conseil de Mme D, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme D sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à son conseil, Me Kati, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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