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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 15 nov. 2024, n° 494434 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2024, N° 2412115 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494434.20241115 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de lui accorder le bénéfice de ses écritures en annulation présentées devant le tribunal administratif de Poitiers, le Conseil d’Etat et la 4ème chambre de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, en deuxième lieu, de suspendre l’exécution de la décision du 12 janvier 2024 refusant de l’admettre à concourir au concours externe de l’agrégation d’anglais au titre de l’année 2024 ainsi que la délibération du 24 avril 2024 du jury relative à l’établissement de la liste des candidats admissibles, en troisième lieu, d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de rétablir son inscription sur l’application Cyclades, de faire corriger ses copies de la session 2020 du concours externe à l’agrégation d’anglais, de le déclarer admissible à la session 2024 de ce concours, de transmettre au tribunal les dix fiches de correction à l’appui des notes attribuées et de le convoquer aux épreuves orales d’admission. Par une ordonnance n° 2412115 du 21 mai 2024, prise en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 21 et 31 mai et les 19, 27 et 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 28 mai 2024, notifiée le 13 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance du 25 juin 2024 notifiée le 27 juin 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. A contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale.
Fait à Paris, le 15/11/2024
Signé : Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
B Bouba
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