Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 18 nov. 2024, n° 496036 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 5 juillet 2024, N° 24NT02046 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496036.20241118 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour motif professionnel, a, à son tour, refusé de lui délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire. Par un jugement n° 2311547 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24NT02046 du 5 juillet 2024, enregistrée le 16 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 2 juillet 2024 au greffe de cette cour par lequel M. B demande d’annuler ce jugement.
Par un courrier du 29 août 2024, notifié le 3 septembre 2024, le greffe de la 7ème chambre a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 612-1 dudit code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Le pourvoi de M. B tend à l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de M. B n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été, par lettre du 29 août 2024, notifiée le 3 septembre 2024, invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre. M. B n’a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le.18 novembre 2024.
Le conseiller d’Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
496036
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