Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2025, n° 2430835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430835 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 30 jours suivant la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre dans un délai de 48 heures, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, sous la même astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir et de lui remettre dans un délai de 48 heures, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que la carte de résident sollicitée par M. A lui a été délivrée le 14 février 2025 et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2025, M. A, qui a obtenu satisfaction à la suite de la délivrance le 14 février 2025 d’une carte de résident valable du 6 décembre 2024 au 5 décembre 2034, déclare se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la loi du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (1° et 5°), tout président de formation de jugement d’un tribunal administratif peut, par ordonnance donner acte d’un désistement et statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si elles sont maintenues.
2. M. A, qui a obtenu satisfaction à la suite de la délivrance le 14 février 2025 d’une carte de résident valable du 6 décembre 2024 au 5 décembre 2034, déclare se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./3-1
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