Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 2 déc. 2024, n° 491024 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491024 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 novembre 2023, N° 21BX03561 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491024.20241202 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D A et Mme B C, épouse A ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 2000989 du 30 juin 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21BX03561 du 21 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire ;
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration fiscale un délai pour exploiter les informations recueillies en réponse à une demande de renseignements adressée sur le fondement de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que la fixation par l’administration fiscale d’un délai pour l’appréciation de la situation fiscale d’un contribuable dans le cadre d’une demande de renseignements est sans incidence sur la faculté de lui adresser ultérieurement, dans le délai de reprise, une proposition de rectification, alors que le devoir de loyauté s’oppose à ce que l’administration fiscale puisse méconnaître les délais qu’elle s’est elle-même fixé et les conséquences qu’elle avait annoncé tirer de leur expiration ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en omettant d’apprécier concrètement si la mention, dans la demande de renseignements qui leur a été adressée le 11 mars 2014, selon laquelle ils devaient, en l’absence de nouveau courrier de l’administration fiscale, considérer l’examen de leur dossier comme clos à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant leur réponse à cette demande, ne les avait pas induits en erreur sur la possibilité pour l’administration de leur notifier, au-delà de ce délai et avant l’expiration du délai de reprise, une proposition de rectification ;
— a dénaturé la demande de renseignements qui leur a été adressée en estimant que la mention qu’elle comportait n’avait pas été susceptible de les induire en erreur sur la possibilité de faire l’objet d’un redressement, en l’absence de relance de l’administration fiscale sous soixante jours.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et à Mme B C, épouse A.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
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