Confirmation 15 avril 2016
Infirmation partielle 19 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 19 juin 2019, n° 15/14756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14756 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juin 2015, N° 11/12456 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès CHAUMAZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société civile SCI DE FONTENAY c/ SAS PHYTORESTORE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 19 JUIN 2019
(n° , 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/14756 – N° Portalis 35L7-V-B67-BWYMM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/12456
APPELANTES
SCI DE FONTENAY, représentée par Monsieur B C, en qualité de Gérant,agissant en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 400 697 843
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Yvon MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque: P177
SAS B C INTERNATIONAL, anciennement 'Laboratoire ADONIS’ représentée par Monsieur B C, en qualité de Président, agissant en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 415 066 117
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Yvon MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque: P177
INTIMÉE
SAS PHYTORESTORE, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 478 719 990
Représentée par Me Corinne LEPAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0321
Assistée de Me Benoit DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère
Mme Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Vidjaya DIVITY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Mme Vidjaya DIVITY, Greffière présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI de Fontenay est propriétaire d’un site industriel situé à Fontenay sur Eure (28) qu’elle louait jusqu’en 2010 à la société Les Laboratoires Adonis, laquelle a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Chartres le 28 décembre 2010 après avoir été absorbée par la SAS B C Industrie, spécialisée dans l’industrie cosmétique.
La SAS Phytorestore, société spécialisée en dépollution écologique par les plantes (système d’épuration par filtres à roseaux’ (cf P 8 du rapport d’expertise), réalise des « jardins filtrants » permettant de dépolluer l’eau, l’air et les sols par les plantes. Les Jardins Filtrants (marque déposée à l’Institut national de la propriété industrielle par Phytorestore) permettent de traiter les eaux usées industrielles avant leur rejet en milieu naturel.
Le 7 mars 2007, la SCI de Fontenay, la société Les Laboratoires Adonis et la société Phytorestore ont conclu un contrat intitulé 'Réalisation d’un jardin filtrant pour les eaux usées' du site de Fontenay sur Eure.
Par contrat de sous traitance du 25 avril 2007, la société Phytorestore a confié la mise en place des unités de stockage et de prétraitement de l’installation à la société Actibio. Ce contrat prévoit que la société Actibio est chargée de la fourniture et de l’installation d’une unité de prétraitement des effluents aqueux, qu’elle est entièrement responsable du choix du mode de réalisation et d’exécution des travaux, de tous les accidents et dommages survenus du fait ou à l’occasion desdits travaux, des sous-traitants et des conséquences dommageables matérielles et immatérielles consécutives ou non du fait de l’exécution des prestations par elle.
Le chantier s’est déroulé d’avril à décembre 2007. La station d’épuration a été mise en route le 6 novembre 2007 (cf P 9 du rapport d’expertise).
Le procès-verbal intitulé 'de réception provisoire des ouvrages’ a été signé entre les parties le 21 décembre 2007, avec des réserves à lever en deux temps : les réserves relatives aux équipements à lever avant le 15 février 2008 et les réserves relatives aux aménagements paysagers à lever avant le 30 juin 2008.
La première série de réserves a été levée (à la seule exception du manque d’une échelle permettant de pénétrer dans le bassin de rétention) et un nouveau procès-verbal de réception partielle des installations a été signé le 5 mars 2008 impartissant un délai fixé au 1er juillet 2008 pour lever les autres réserves signalées lors de la réception provisoire à savoir :
— clapet anti-retour
— contrôles et connections (sic) des niveaux d’eau (bambous chenaux)
— reprise du stabilisé
— reprise du tassement poste de relevage
— reprise entrée chaufferie
— affichage pédagogique.
Le 23 décembre 2010, la SCI de Fontenay a fait assigner la société Phytorestore devant le juge des référés du tribunal de commerce pour solliciter sa condamnation à lui verser une somme de 130.905,79 euros TTC et se voir autorisée à conserver la retenue de garantie prévue par la contrat du 7 mars 2007 à hauteur de 54.726,50 euros. Par ordonnance du 24 mars 2011, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé.
Parallèlement à cette procédure, la SCI de Fontenay a assigné devant la même juridiction le président de la société Phytorestore afin de l’enjoindre de déposer les comptes sociaux de la société au titre des exercices 2007 à 2009. Par ordonnance du 17 mars 2011, le président du tribunal de commerce a pris acte du dépôt des comptes et bilans annuels.
Par acte du 21 juillet 2011, la SCI de Fontenay et la société B C International, anciennement dénommée Laboratoires Adonis, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Phytorestore afin d’obtenir, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil, sa condamnation à leur payer la somme de 475.657,16 euros TTC à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices patrimoniaux subis, la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l’atteinte à leur image, sa condamnation à payer à la SCI de Fontenay la somme de 130.905,79 euros TTC au titre de pénalités de retard prévues par l’article 4.1 du contrat, afin que la SCI de Fontenay soit autorisée à conserver la retenue de garantie prévue à l’article 3.3 du contrat et la somme de 25.000 euros à chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI de Fontenay et la société B C International ont reproché à la société Phytorestore le dysfonctionnement de l’installation qu’elle a réalisée et lui réclament la réparation de leur préjudice en résultant.
Désigné en qualité d’expert par ordonnance de remplacement d’expert du tribunal de grande instance de Paris du 29 mai 2012, M. D E a déposé son rapport en juin 2014.
Par jugement du 4 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté la SCI de Fontenay et la société B C International de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné in solidum la SCI de Fontenay et la société B C International à payer à la société Phytorestore la somme de 90.446,89 euros au titre du solde du prix du marché, la somme de 15.521 euros au titre des frais de curage, la somme de 23.332 euros au titre des frais de maintien de l’exploitation ainsi que la retenue de garantie ;
— dit que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2011 et que les intérêts dus se capitalisent conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— condamné in solidum la SCI de Fontenay et la société B C International à payer à la société Phytorestore la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Phytorestore du surplus de ses demandes ;
— condamné in solidum la SCI de Fontenay et la société B C International aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 3 juillet 2015, la SCI de Fontenay et la SAS B C International ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions dites récapitulatives n°2 du 14 mai 2018, la SCI de Fontenay et la SAS B C International demandent en ces termes à la Cour au visa de notamment l’ancien article 1147 du code civil, les articles 1787 et suivants du code civil, du contrat d’entreprise conclu le 7 mars 2007 et de l’ensemble des pièces versées aux débats ainsi que du rapport d’expertise de juin 2014 de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 4 juin 2015 en toutes ses dispositions faisant grief à la Société Civile Immobilière de Fontenay et à la société B C International ;
— juger que la société Phytorestore n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge au titre du contrat conclu le 7 mars 2007 avec la Société Civile Immobilière de Fontenay, et qu’elle a manqué à ses obligations d’information et de conseil à l’égard de la Société Civile Immobilière de Fontenay ;
En conséquence :
— condamner la société Phytorestore à payer à la Société Civile Immobilière de Fontenay et à la société B C International, anciennement dénommée Laboratoires Adonis, la somme de 1.299.856,70 euros TTC à titre de dommages- intérêts, en réparation des préjudices patrimoniaux subis ;
— condamner la société Phytorestore à payer à la Société Civile Immobilière de Fontenay et à la société B C International, anciennement dénommée Laboratoires Adonis, la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de l’atteinte à leur image ;
— condamner la société Phytorestore à payer à la Société Civile Immobilière de Fontenay la somme de 128.407 euros TTC, au titre des pénalités de retard prévues par l’article 4.1 du contrat ;
— autoriser la Société Civile Immobilière de Fontenay à conserver la somme de 59.846,50 euros HT, correspondant à la retenue de garantie de 10% du montant HT des travaux prévue par l’article 3.3 du contrat, tant que n’aura pas été prononcée la réception provisoire des travaux, objet dudit contrat ;
— condamner la société Phytorestore à rembourser la totalité des frais d’expertise à la Société Civile Immobilière de Fontenay et à la société B C International, anciennement dénommée Laboratoires Adonis, soit la somme de 39.000 euros TTC ;
— condamner la société Phytorestore à verser à la Société Civile Immobilière de Fontenay et à la société B C International, anciennement dénommée Laboratoires Adonis la somme de 25.000 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions dites récapitulatives n°4 du 18 janvier 2019, la société Phytorestore demande en ces termes à la Cour, au visa des articles 1104, 1240, 1343-2, 1354, 1787 et suivants du code civil, des articles 9, 32-1, 118, 119, 175, 237, 600 et 700 du code de procédure civile et des termes de la demande résultant de l’assignation du 21 juillet 2011 et de l’ensemble des écritures des parties, au visa également de l’ensemble des décisions de justice rendues antérieurement, des dires des parties à l’expertise judiciaire, des pièces produites au débat, de part et d’autre, du jugement entrepris, de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel de :
— dire et juger la SCI de Fontenay et la SAS B C International irrecevables et mal fondées en leur appel ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI de Fontenay et la SAS B C International de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnées in solidum à payer à la société Phytorestore les sommes de 90.446,89 euros au titre du solde du prix du marché, 15.521 euros au titre des frais de curage et 23.332 euros au titre des frais de maintien d’exploitation ainsi qu’à restituer la retenue de garantie, avec intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2011 et capitalisation conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 (devenu 1343-2) du code civil, et les a condamnées à lui verser une somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
— l’infirmer pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau
In limine litis
Vu les articles 118, 119, 175 et 237 du code de procédure civile,
Vu l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu la jurisprudence citée,
— dire et juger que Monsieur D E a manqué au devoir d’impartialité de l’expert ;
— constater que trois items de la mission qui lui a été impartie par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PARIS dans son ordonnance du 29 mars 2012 (faire le compte entre les parties, décrire l’installation existant aujourd’hui, déterminer les préjudices) n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire ;
— constater que les désordres allégués par la SCI de Fontenay et la SAS B C International n’ont pas été démontrés et n’ont pu être constatés par l’expert judiciaire, la station telle qu’elle a été conçue et réalisée par la société Phytorestore en 2007 n’existe plus depuis 2010 ;
— constater que les opérations d’expertise de Monsieur D E sont par conséquent entachées de nullité ;
En conséquence,
— déclarer les opérations d’expertise de Monsieur D E, en ce compris son rapport, nulles et de nul effet ;
— refuser d’homologuer les conclusions de Monsieur D E et faire droit aux demandes de la société Phytorestore, qui sont au demeurant soutenues par les notes de son expert privé, Monsieur F G ;
SUR LE FOND
Vu l’ancien article 1147 (devenu 1231-1), les articles 1787 et suivants du code civil,
— dire et juger que la société Phytorestore a parfaitement rempli les obligations mises à sa charge au titre du contrat conclu le 7 mars 2007 ainsi que ses obligations d’information et de conseil à l’égard de la SCI de Fontenay ;
— dire et juger que la SCI de Fontenay et la SAS B C International ne démontrent pas les préjudices d’ordre patrimonial et d’atteinte à l’image allégués ;
— dire et juger que la SCI de Fontenay et la SAS B C International ne peuvent conserver la somme de 59.846,50 euros correspondant à la retenue de garantie compte tenu de la réception provisoire intervenue ;
En conséquence,
— débouter la SCI de Fontenay et la SAS B C International de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE PHYTORESTORE
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’ancien article 1382 (devenu 1240) du code civil,
— dire et juger la société Phytorestore recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;
— dire et juger que la SCI de Fontenay et la SAS B C International sont redevables envers la société Phytorestore de la somme de totale 308.358,33 euros TTC, se décomposant comme suit : 90.446,89 euros TTC. au titre des dispositions contractuelles, 154.811,44 euros TTC. au titre des frais complémentaires engagés et justifiés sur factures et 63.100 euros au titre de la marge perdue pour les extensions commandées directement à la société ACTIBIO par la SAS B C
International ;
En conséquence,
— condamner in solidum la SCI de Fontenay et la SAS B C International à verser à la société Phytorestore une somme d’un montant de 308.358,33 euros TTC ;
— dire que les condamnations financières porteront intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance ;
— dire que les intérêts des condamnations financières se capitaliseront conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 (devenu 1343-2) du code civil ;
— dire et juger que les demandes de la SCI de Fontenay et la SAS B C International ne reposant sur aucun moyen sérieux, ayant été initiées avec une mauvaise foi patente dans le seul intérêt de nuire à la société Phytorestore, revêtent un caractère abusif ;
— constater que la SCI de Fontenay et la SAS B C International ont fait dégénérer leur droit d’ester en justice au préjudice de la société Phytorestore ;
En conséquence,
— condamner in solidum la SCI de Fontenay et la SAS B C International à verser à la société Phytorestore la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
[…]
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCI de Fontenay et la SAS B C International à verser à la société Phytorestore la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SCI de Fontenay et la SAS B C International aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais et honoraires d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2019.
La Cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l’action la SCI de Fontenay et de la SAS B C International
Considérant que la société Phytorestore soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par la SCI de Fontenay et la SAS B C International ;
Que selon l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’ ;
Qu’à défaut de tout moyen soulevé portant sur le défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le
défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée, l’appel formé par la SCI de Fontenay et la SAS B C International doit être déclaré recevable ;
Considérant qu’il convient par ailleurs de rappeler que par application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ; qu’en application de ce texte, la Cour n’a donc pas à statuer sur la demande formée par la SCI de Fontenay et la SAS B C International en page 4 de leurs dernières conclusions tendant à obtenir que Phytorestore retire de son site Internet toute référence à B C et à son usine de cosmétique puisque cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de leurs écritures ;
- Sur la nullité du rapport d’expertise :
Considérant que la société Phytorestore demande à la Cour d’infirmer le jugement qui a rejeté son exception de nullité du rapport d’expertise au motif que l’expert aurait manqué à son devoir d’impartialité et qu’il n’aurait pas respecté le principe du contradictoire pour répondre à trois items de sa mission (faire le compte entre les parties, décrire l’installation existant aujourd’hui, déterminer les préjudices) ; qu’elle reproche en particulier à l’expert de ne pas avoir répondu à la note de son expert privé, M. F G, transmise en novembre 2012 selon laquelle il y avait eu une augmentation des charges des laboratoires ADONIS qu’elle ne pouvait pas prévoir ;
Que la SCI de Fontenay et la société B C International ne répondent pas à cette demande de nullité du rapport d’expertise en se bornant à demander à la Cour d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 4 juin 2015 en toutes ses dispositions leur faisant grief ;
Sur ce, considérant qu’il y a préalablement lieu d’observer que la société Phytorestore a certes adressé 11 dires à l’expert mais a fait le choix de ne pas lui communiquer de dire récapitulatif en violation de l’article 276 du code de procédure civile , ce que l’expert n’a pas manqué de relever sans apparemment pour autant en saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises (cf P 13 du rapport) ;
Qu’en toute hypothèse, c’est par des motifs pertinents que le jugement a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise en soulignant que le manquement de l’expert à son devoir d’objectivité et d’impartialité n’est nullement établi ; que certes, l’expert a omis d’aborder dans sa note de synthèse toute la partie concernant les comptes entre les parties à savoir le coût des travaux liés aux dysfonctionnements et les pénalités de retard privant ainsi les parties de la possibilité d’en débattre devant lui ; que cependant, les parties, destinataires de 3 notes les 8 janvier et 15 mars 2013 et en janvier 2014, ont été en mesure de débattre en cours d’expertise et peuvent discuter les conclusions de l’expert sur les points non évoqués dans sa note de synthèse devant la Cour ; que d’ailleurs, la SCI de Fontenay et la société B C International formulent des demandes non envisagées par l’expert ; que dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise ;
- Sur le contrat
Considérant qu’il convient de rappeler quelques dispositions du contrat qui montrent l’importance des obligations contractuelles de la société Phytorestore à l’égard du maître d’ouvrage ;
Considérant qu’aux termes du préambule du contrat, la SCI de Fontenay déclare qu’elle entend commander 'la conception et la réalisation' d’une station d’épuration écologique 'selon les besoins et contraintes des laboratoires Adonis qui ont directement défini ceux-ci avec Phytorestore' ; que l’article 2.2 la qualifie expressément de maître d’ouvrage, M H X ayant la qualité d’assistant du maître d’ouvrage (AMO) ; que Phytorestore est chargée de 'la conception en tant que bureau d’études/architectes ainsi que de la réalisation de la station d’épuration en tant qu’entrepreneur principal' (article 2.1) mais aussi de la 'maîtrise d''uvre d’exécution’ 'en tant qu’entreprise de conception/réalisation' (article 2.4) ; qu’ayant aussi la qualité d’entreprise générale (article 2.6), elle est autorisée à recourir à une sous-traitance si l’elle l’estime nécessaire (article 2.7) mais 'sera entièrement responsable de la solution qu’elle réalise sur un principe de conception/réalisation et en garantit le résultat, en particulier concernant les caractéristiques des effluents de cet ouvrage en toute période de l’année ' (article 2.5) ;
Que par ailleurs le marché est passé à un prix global et forfaitaire, ferme et définitif pour un ensemble de travaux figurant dans les documents contractuels (article 3.3), les prix n’étant ni actualisables ni révisables (article 3.4) mais majorés de la TVA au taux en vigueur lors de l’établissement des pièces de mandatement ou rectifié au taux en vigueur lors des encaissements (article 3.5) ;
Qu’une retenue de garantie générale sur les travaux de 5% est prévue par l’article 3.7 sauf fourniture d’une caution bancaire ;
Qu’un calendrier d’exécution était prévu et fixait le début des travaux au 10 avril 2007, la date limite de la réception provisoire au 16 juillet 2007 et la date limite de la réception définitive au 30 septembre 2008, la société Phytorestore s’engageant en cas de retard dans l’exécution des travaux entraînant une réception provisoire des travaux sur l’année 2008, à verser au titre de pénalité de retard une somme forfaitaire fixée à 20% du montant TTC du marché (article 4.1) ;
Que l’article 4.3 du contrat dresse la liste, expressément qualifiée de non exhaustive, des prestations de la société Phytorestore, après avoir précisé que celle ci « dans le cadre de son étude approfondie de la situation d’Adonis, de ses besoins et de ses contraintes, a vérifié ou fait vérifier l’ensemble des informations fournies par la SCI et Adonis à titre indicatif. C’est donc en connaissance de cause que Phytorestore a pu établir le détail de sa prestation » ;
Que l’article 6 prévoit expressément que 'compte tenu de la nature des installations' la réception des travaux s’effectue en deux temps avec d’abord une réception provisoire et six mois après l’établissement du procès-verbal de réception provisoire s’il ne comporte pas de réserves ou un an après la levée des réserves, la signature d’un procès-verbal de réception définitive, après réparation des défauts éventuellement constatés ;
Que l’article 7 précise que la société Phytorestore doit considérer que les plans, notices et annexes constituant le dossier sont fournis à titre de support et d’illustration du besoin d’Adonis et que ceux-ci devront être contrôlés et complétés par une étude approfondie de la société Phytorestore afin de garantir la conformité du projet aux règles en vigueur notamment pour les aspects relatifs aux structures ;
Que l’article 8 alinéa 2 du contrat intitulé « garanties » dispose que « Phytorestore garantit que son installation permet aux effluents d’Adonis d’être dans les seuils prévus dans les documents contractuels L’ensemble des obligations de Phytorestore sont des obligations de résultat » ;
Considérant que se référant à ce contrat, la SCI de Fontenay et la société B C International demandent la condamnation de la société Phytorestore à réparer leur préjudice en recherchant sa responsabilité contractuelle ; qu’elles lui reprochent un retard de livraison, les dysfonctionnements de son installation et son manquement à son obligation d’information et de conseil ;
Qu’en réplique, la société Phytorestore conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la SCI de Fontenay et la société B C International de l’ensemble de leurs demandes ; qu’elle affirme avoir parfaitement rempli ses obligations contractuelles et ses obligations de conseil à l’égard de la SCI de Fontenay et forme des demandes reconventionnelles en paiement de diverses sommes ;
- Sur l’installation
Considérant que l’expert a visité l’intégralité de l’installation, y compris la nouvelle installation réalisée en 2010 et en a fait la description technique dans son annexe n°20 comme il l’a indiqué en page 12 de son rapport ; que cette annexe à laquelle l’expert renvoie notamment en page 15 de son rapport n’est pas produite aux débats ;
Considérant qu’il ressort de la note de synthèse de l’expert de mai 2014 (annexe n°9 du rapport) et du rapport d’expertise (cf P 14) que les laboratoires Adonis 'existant en activité’ comprennent deux entités :
— laboratoire 1 (atelier 1) : production d’extraits fluides de végétaux à partir d’environ 350 végétaux,
— laboratoire 2 :
— atelier 2 : production d’extraits secs issus de la déshydratation d’une partie des extraits fluides produits par le laboratoire 1,
— atelier 3 : fabrication de produits cosmétiques finis ;
Que l’expert a décrit en page 22 de son rapport l’installation construite par la société Phytorestore comme comprenant les trois étages de traitement suivants :
— un prétraitement,
— l’ensemble de jardins filtrants correspondant au brevet Phytorestore comprenant des filtres à roseaux verticaux et horizontaux, complétés par des bassins plantés,
— et un ensemble paysager comprenant essentiellement une bambouseraie et des taillis à courte rotation ;
Que la société Phytorestore reproche à l’expert d’avoir omis un étage en soutenant qu’il y en avait en réalité quatre à savoir :
— un premier étage de traitement de plus de 50% de la charge avec cuves tampons de sécurité,
— les filtres plantés verticaux horizontaux,
— les bassins végétaux,
— les plantations (notamment la bambouseraie et les taillis arbustifs pour évaporer toutes les eaux et être en 0 rejet six mois de l’année) ;
Que cependant, l’expert a regroupé en un seul étage les filtres à roseaux verticaux et horizontaux et les bassins plantés de sorte que l’installation qu’il décrit est conforme à celle présentée par la société Phytorestore ;
Sur la réalité des dysfonctionnements :
Considérant que la société Phytorestore affirme que les étages 2 et 3 c’est à dire les filtres plantés 'verticaux horizontaux' (sic cf 2.2.1 Sur la description de l’installation des conclusions) ainsi que les bassins végétaux ont été modifiés par Actibio au cours des aménagements en juillet 2010 ; qu’elle en justifie en produisant des photographies non datées et dépourvues de toute indication permettant d’identifier le lieu photographié de sorte qu’elles sont inexploitables ; que cependant, il n’est pas
discuté que l’installation a effectivement subi des modifications avant le début des opérations d’expertise judiciaire, étant rappelé que l’expert désigné le 29 mai 2012 a tenu sa première réunion d’expertise le 20 décembre 2012 ;
Considérant cependant que les courriers échangés entre les parties révèlent que des difficultés de fonctionnement sont apparues peu de temps après la réception dite provisoire intervenue le 21 décembre 2007 ;
Que l’expert évoque en page 20 de son rapport des problèmes apparus dès les 6 premiers mois concernant le fonctionnement des divers postes de pompage, des mauvaises odeurs, en raison de vérifications topographiques insuffisantes, un manque d’horizontalité des rampes d’alimentation des filtres verticaux entraînant une distribution irrégulière de l’effluence à la surface des filtres, en l’absence de nivellement exhaustif des ouvrages, la création de poches d’eau stagnante et de courants hydrauliques préférentiels ;
Qu’effectivement, peu de temps après la réception dite provisoire, par lettre du 4 février 2008, dont seule la première page est produite aux débats (cf la pièce 12 de la SCI de Fontenay), la SCI de Fontenay s’est plainte de cuves et de tuyaux déformés et du dysfonctionnement du relevage 2 permettant la distribution de l’eau dans les TCR, chenaux et bambous ; qu’elle a indiqué que les pompes de relevage ne sont pas assez puissantes, qu’elles entraînent des inondations de chenaux et que les filtres verticaux et horizontaux ne fonctionnent même pas partiellement ;
Que l’expert mentionne en page 9 de sa note de synthèse de mai 2014 le colmatage des filtres verticaux, qui a entraîné des évacuations de boues dès avril 2008, qu’en page 16 de son rapport, il a ajouté que les curages des filtres verticaux (1er étage des jardins filtrants) sont devenus indispensables en raison du colmatage de ces lits par des boues biologiques issues de l’étage prétraitement ; que des sociétés de curage sont intervenues sur les jardins filtrants 16 fois entre le 2 avril 2008 et le 1er septembre 2009, c’est à dire plus d’une fois par mois alors que ce curage est prévu à la fréquence d’une fois tous les cinq ans environ ; qu’il souligne notamment que ces dysfonctionnements ont mis en évidence le mauvais dimensionnement des divers ouvrages (cf P26 du rapport) et des erreurs dans la structure de la filière de traitement, l’expert précisant que l’expérience a montré que trois filtres verticaux sont au minimum indispensables au premier étage des jardins filtrants pour permettre un temps de repos suffisant entre chaque période d’alimentation de chacun des filtres alors qu’en l’occurrence, seuls deux filtres verticaux ont été installés (cf P26 du rapport) ;
Que l’expert ajoute (cf en page 16 de son rapport en complément de sa note de synthèse où il a évoqué la mise en place de pailles à la surface des filtres verticaux pour lutter contre le gel et leur évacuation) que des perturbations liées à une protection insuffisante contre le gel ont conduit la société Phytorestore à revêtir de paille les filtres verticaux du 1er étage des jardins filtrants dès le début de l’année 2008 ;
Que le courriel adressé le 18 mars 2008 par M. X, assistant de la société B C maître d’ouvrage, notamment à la société Phytorestore évoque expressément des dysfonctionnements sur les jardins filtrants en énonçant une liste d’actions destinées à y remédier (Pièce n°69 de la société Phytorestore) ;
Que l’expert a également noté (cf en page 16 de son rapport) que dès le mois de mars 2008, de nombreuses plantes aquatiques et arbustes ont dû être renouvelés et a évoqué la plantation des végétaux tout au long de l’année 2008 ;
Que cette observation est confirmée par la lettre de la SCI de Fontenay du 29 août 2008 (cf sa pièce 13), aux termes de laquelle celle-ci a évoqué de nombreux dysfonctionnements et malfaçons en demandant à la société Phytorestore d’intervenir pour procéder à divers travaux correspondant à la levée des réserves qui aurait dû être faite avant le 1er juillet 2008 selon le procès -verbal de réception provisoire des ouvrages signé le 21 décembre 2007 ; qu’elle a mentionné dans ce courrier le risque de gel de la distribution d’eau dans la bambouseraie ; qu’elle y a ajouté 'Nous nous interrogeons sur les raisons du faible rendement épuratoire des Jardins Filtrants (30% seulement d’efficacité à l’heure actuelle) et sur l’intérêt des bassins plantés’ ;
Considérant que la société Phytorestore a établi le 22 septembre 2008 un 'bilan’ et des 'préconisations’ aux termes duquel elle a répondu sur les reprises à effectuer ; qu’elle y a également admis que 'l’installation dans sa totalité (prétraitement et Jardins Filtrants) est actuellement saturée depuis sa mise en service" en évoquant les difficultés de gestion de manipulation des ouvrages (temps de repos trop court, surcharges des volumes envoyés, variation des pH trop élevée) et en soulignant que 'dans ce contexte, il est évident que l’exploitation des Jardins Filtrants par les laboratoires Adonis ne semble pas adapter' (sic) ; qu’elle y constatait des charges entrantes qui dépassaient très largement les limites contractuelles prévues ('Nous avons des volumes en entrée inférieurs à ce qui avait été prévu mais des concentrations plus élevées ce qui provoque des charges entrantes plus importantes que prévues') ; qu’elle a indiqué en page 12 de cette note : 'On peut donc conclure que l’installation dans sa totalité (prétraitement et Jardins Filtrants) est actuellement saturée depuis sa mise en service’ ;
Que par courrier du 5 février 2009 (cf sa pièce n°15), la SCI de Fontenay a demandé à la société Phytorestore de procéder à la réparation et au remplacement de la totalité des équipements endommagés par le gel en citant la cuve de sécurité et les canalisations ;
Que le 2 septembre 2009, la SCI de Fontenay a fait procéder à un constat d’huissier en se plaignant de ce que les abords de l’emplacement du jardin filtrant étaient laissés à l’abandon, en mauvais état général, mauvaises herbes en friches apparentes, mais sans avoir préalablement convoqué la société Phytorestore pour satisfaire à l’exigence du principe du contradictoire ;
Que par courrier du 29 octobre 2009 (cf sa pièce n°17), la SCI de Fontenay s’est plainte auprès de la société Phytorestore du mauvais fonctionnement de Jardins Filtrants et plus particulièrement de son faible rendement épuratoire depuis décembre 2007 et a indiqué avoir décidé de ne pas répondre à son courrier du 29 avril 2009 'compte tenu de la gravité de la situation d’Adonis et de l’état de dépendance technique de cette dernière à l’égard de votre société et afin d’éviter des tensions' ; qu’il convient de souligner cependant que ni la SCI de Fontenay et la société B C International ni la société Phytorestore ne produisent ce courrier du 29 avril 2009 dont la Cour ne peut donc pas prendre connaissance ;
Que par lettre du 7 mai 2010 (Cf pièces n°14 de la SCI de Fontenay et la société B C International ou 34 de la société Phytorestore ), la société Phytorestore a écrit au groupe B C que '… les premières difficultés (saturation des filtres plantés après les problèmes de tenues des sols détériorant les postes de relevage) de mise en route de notre solution mixte : cuve biologique et filtres plantés se sont aggravés’ ; qu’elle lui a d’ailleurs envoyé une copie de sa déclaration de sinistre auprès de son assureur ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir la réalité des dysfonctionnements invoqués par la SCI de Fontenay et la société B C International, confirmés par les courriers échangés entre les parties produits aux débats et apparus avant la modification de l’installation ;
Considérant qu’en page 16 de son rapport, l’expert a indiqué que les dysfonctionnements de l’installation constatés avant les travaux modificatifs intervenus en juillet 2010 (cf P18 du rapport) sont essentiellement liés à plusieurs phénomènes :
- envoi des boues biologiques sur les jardins filtrants alors que ceux-ci ne sont pas conçus pour traiter des boues,
- admission sur les jardins filtrants d’eaux résiduaires insuffisamment prétraitées,
- nombre de filtres verticaux : 2 Temps de repos insuffisant Habituellement 3 filtres verticaux sont nécessaires ' ;
Que la nécessité de procéder au curage des filtres verticaux plus d’une fois par mois alors que ce curage est prévu à la fréquence d’une fois tous les cinq ans environ suffit à démontrer le sous dimensionnement de l’installation même si l’expert n’a pas développé de calculs dans son rapport ; que dans sa note de synthèse de mai 2014 (cf P 5), ce dernier a souligné que l’ouvrage de la société Phytorestore n’est pas conçu pour traiter des variations de charge et de concentration telles que celles qui ont été mises en évidence en 2008 ;
Considérant que sur le sous-dimensionnement de l’installation, la société Phytorestore indique avoir défini une solution de traitement des rejets industriels des laboratoires Adonis sur la base des résultats d’analyse de la société Norisko Environnement des 29/30 juin 2006 et des caractéristiques contenues dans la note technique d’avril 2005 ;
Qu’elle indique avoir demandé à la SAS B C International de choisir une journée représentative de son activité, attirant son attention sur l’importance 'de faire des analyses sur plusieurs jours (pour des productions différentes) ou sur une journée que vous savez être la plus défavorable concernant vos rejets', 'vos rejets étant fortement dépendants de vos production et des matières premières que vous utilisez' ; qu’elle produit en ce sens aux débats un courriel qu’elle a adressé à Adonis le 1er juin 2006 (cf sa pièce n°89) ;
Que les laboratoires Adonis lui ont transmis les devis de la société Norisko le 7 juin 2006 ; que celle-ci a procédé à son contrôle pendant 24 heures consécutives du 29 juin 2006 à 10 heures au 30 juin 2006 à la même heure et a conclu que le volume rejeté mesuré par le débitmètre a été de 86,5 m³ en précisant que cette valeur était cohérente avec les consommations d’eau de l’usine ;
Que la société Phytorestore fait valoir qu’elle a sous-dimensionné l’installation parce qu’elle s’est référée au résultat de cette étude qui correspondait à une journée peu chargée, ce que confirme l’expert (cf P 4 de sa note de synthèse de mai 2014) ;
Que dans une note non datée mais constituant la pièce n°48 produite par la SCI de Fontenay et la société B C International, si cette journée était une petite journée avec 4 fabrications alors que des pointes à 11 fabrications pouvaient avoir lieu et que l’usine pouvait passer à 6 et même 7 jours de production par semaine, M. H X affirme l’avoir signalé au cours des réunions avec la société Phytorestore les 8 et 15 janvier 2007, c’est à dire avant la signature du contrat le 7 mars 2007 ; que cette pièce émanant d’un employé de la société B C n’est certes pas à elle seule probante ;
Que cependant, comme le souligne à juste titre l’expert en page 4 de sa note de synthèse de mai 2014 (annexe n°9 du rapport), en sa qualité de professionnelle du traitement, la société Phytorestore ne pouvait ignorer la complexité des effluents rejetés par ce type d’industrie et qu’une campagne d’une seule journée ne pouvait pas suffire à une définition sérieuse de la charge polluante à traiter ;
Que la société Phytorestore l’a d’ailleurs elle-même signalé à M. I A de la société B C dans son courriel du 1er juin 2006 (Cf pièce n°89 de la société Phytorestore Courriel de Mme Y indiquant 'vos rejets étant fortement dépendants de vos productions et matières premières que vous utilisez, il serait intéressant soit de faire des analyses sur plusieurs jours (pour des productions différentes) ou sur une journée que vous savez être la plus défavorable concernant vos rejets) ;
Qu’enfin, en vertu de l’article 4.3 du contrat, la société Phytorestore s’est engagée "dans le cadre de son étude approfondie de la situation d’Adonis, de ses besoins et de ses contraintes', à vérifier ou à faire vérifier l’ensemble des informations fournies par la SCI et Adonis à titre indicatif, le contrat ajoutant ' C’est donc en connaissance de cause que Phytorestore a pu établir le détail de sa prestation" ; que dans le cadre de son obligation d’information et de conseil, il lui incombait d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur l’importance pour elle de déterminer la charge exacte de l’installation à prévoir et de se référer à plusieurs journées tests pour aboutir à une évaluation la plus proche de la réalité ; que compte tenu des termes du contrat, il lui incombait de faire une exacte évaluation des besoins de la SCI de Fontenay ;
Que par ailleurs la société Phytorestore dit également avoir établi son projet à partir d’une note technique d’avril 2005 contenant des 'éléments pour la réalisation de l’unité de traitement des eaux usées des Laboratoires Adonis', que l’expert a qualifiée de 'devis programme' ; que cette note précisait néanmoins expressément que 'les données chiffrées' figurant dans ce document 'sont fournies par les Laboratoires Adonis à titre purement indicatif et ne sauraient par conséquent engager sa responsabilité’ et qu’il appartenait 'à la société Phytorestore, en tant que professionnel, de demander aux Laboratoires Adonis tout complément d’information, de reprendre les mesures ou refaire les analyses qu’il estimera nécessaires’ (cf P2) ;
Que la société Phytorestore ne saurait par conséquent s’exonérer de sa responsabilité contractuelle en se bornant à reprocher à la SCI de Fontenay de l’avoir induite en erreur dans le calcul des charges de l’installation ;
Considérant qu’outre le sous-dimensionnement des jardins filtrants, l’expert a également déploré l’absence de mise en 'uvre d’une décantation (séparation des phases) destinée à retenir les boues biologiques à l’aval du prétraitement, laquelle absence a conduit à un colmatage rapide des filtres verticaux ;
Considérant que la société Phytorestore soutient qu’entre 2007 et 2008, l’activité des laboratoires Adonis a évolué et augmenté et que la SCI de Fontenay n’a pas estimé utile de l’informer de cette augmentation ; qu’elle ajoute que la SCI de Fontenay et la société B C Internationale ne l’ont pas non plus informée de l’installation de nouvelles cuves ni des extensions qu’elles ont commandées directement à la société Actibio qui est intervenue en 2010 en qualité de contractant direct pour mettre en 'uvre une nouvelle installation ;
Que cependant, l’expert a écarté les modifications de fabrication et la variation des produits traités dans les laboratoires ainsi invoquées au motif qu’elles n’étaient pas prouvées (cf P 7 de la note de synthèse de mai 2014) ; qu’il a souligné qu''aucun élément ne permet d’affirmer que l’augmentation de la charge polluante constatée en mai 2008 pouvait être liée à un changement d’activité ou à un accroissement d’activité des laboratoires Adonis. Les vérifications des graphiques de production par voie d’huissier et les données fournies par Adonis sur l’évolution de sa production entre les années 2006 et 2010 ne permettent pas d’envisager une modification des modes de production entre 2006 et 2008…'; que la société Phytorestore n’en rapporte pas davantage la preuve devant la Cour en l’état, étant précisé que les termes du contrat ci-dessus rappelés et l’avis technique de l’expert judiciaire permettent d’écarter les observations de l’expert privé de la société Phytorestore, M. F G ;
Considérant qu’il résulte de tous ces éléments que l’ouvrage mis en 'uvre par la société Phytorestore a présenté très rapidement des dysfonctionnements laissant apparaître un manquement à son obligation de résultat, l’installation ne remplissant pas tous ses objectifs ; que la société Phytorestore a par conséquent engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI de Fontenay et la société B C International, ce qui conduit à infirmer le jugement en ce sens ;
- Sur les demandes de la SCI de Fontenay et de la société B C International au titre de la réparation de leurs préjudices
Considérant la SCI de Fontenay et de la société B C International sont fondées à réclamer l’indemnisation du seul préjudice directement causé par la faute commise par la société Phytorestore ;
Considérant qu’il convient préalablement de rappeler que l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 précise au dernier alinéa de son article 9 que : 'Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation' ; que par application de ce texte, le présent litige est soumis au droit antérieur à cette ordonnance de sorte que les demandes sont examinées au regard de l’article 1147 ancien du code civil, l’article 1231-1 nouveau du code civil étant écarté ;
Considérant que le 21 octobre 2010, la SCI de Fontenay a sans avoir préalablement convoqué la société Phytorestore, fait procéder à un autre constat d’huissier en se plaignant de ce que les filtres du jardin de filtrage n’étaient pas adaptés au filtrage des eaux usées provenant de l’usine et en indiquant expressément 'qu’ils ont donc été contraints de modifier le processus de fonctionnement de ce jardin de filtrage qui est saturé' et 'qu’en outre, ils sont en train de construire un bâtiment de filtrage chimique à l’entrée de l’usine' (pièce 10 de la société Phytorestore) ;
Que ce procès-verbal confirme en tant que de besoin que la station d’épuration installée par la société Phytorestore a fait l’objet de travaux modificatifs avant le début des opérations d’expertise puisque comme précédemment indiqué la première réunion d’expertise s’est tenue le 20 décembre 2012, de sorte que l’expert n’a pu établir ni l’ampleur véritable des désordres invoqués imputables à la seule société Phytorestore ni le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
Que c’est sous réserve de cette observation qu’il convient d’examiner les demandes formées par la SCI de Fontenay et de la société B C International, étant précisé qu’il ressort du rapport d’expertise que la société Phytorestore a d’ores et déjà réglé les sommes suivantes contractuellement à sa charge soit :
— 16.253 euros pour remplacer et replanter des plantes non conformes (cf P 35, 40 du rapport)
— 12.400 euros pour évacuer des boues retenues par les filtres verticaux (cf P 35,40 du rapport)
— 3.684 euros pour réparer des équipements (cf P 38 et 41 du rapport)
— 4.953 euros HT pour procéder à des analyses (cf P 38 du rapport) ;
— Sur le préjudice patrimonial (montant total alloué : 51.930,49 euros TTC)
Considérant que la SCI de Fontenay et de la société B C International font valoir que leur préjudice patrimonial s’élève à la somme de 1.299.856,70 euros TTC, décomposée de la manière suivante :
— 32.148,42 euros TTC d’intérêts du crédit-bail, en raison des retards et de l’absence de réception provisoire (a) ;
— 53.253,08 euros TTC de frais internes et de prestations externes (b) ;
— 13.031,30 euros TTC de traitement des effluents aqueux hors site, durant la période de gel (c) ;
— 70.412,83 euros TTC d’évacuation des premières eaux de lavages cosmétiques (d) ;
— 590.911,07 euros TTC d’aménagements réalisés par Actibio (e) ;
— 540.100 euros correspondant aux travaux de remédiation chiffrés par l’expert (f) ;
- a) Sur les intérêts du crédit-bail (demande : 32.148,42 euros TTC Alloué : 4.777,84 euros )
Considérant que la SCI de Fontenay et la société B C International demandent paiement de la somme de 32.148,42 euros TTC au titre des intérêts intercalaires liés au crédit-bail arrêtés au 22 octobre 2010) ; qu’elles expliquent que ces préloyers correspondent aux intérêts intercalaires sur les décaissements qu’effectue le crédit-bailleur pour payer les travaux de construction ; qu’elles soutiennent que la SCI n’a pas pu mettre en location l’installation en raison de l’absence de réception ;
Qu’en réponse, la société Phytorestore observe qu’il y a bien eu réception des travaux en 2007 si bien que les intérêts intercalaires ne peuvent donc pas être retenus comme préjudice ;
Sur ce, considérant que la SCI de Fontenay et la société B C International ne produisent pas le contrat de crédit-bail mais des factures de Norbail-Immobilier et un récapitulatif d’un montant total de 26.879,95 euros HT soit 27.258,17 euros TTC ;
Que le contrat avait fixé la date limite de la réception provisoire au 16 juillet 2007 ; que la station d’épuration a été mise en route le 6 novembre 2007 de sorte que les intérêts intercalaires sont dus du 16 juillet 2007 au 6 novembre 2007 soit :
— du 17 au 31 juillet 2007 (613,03 euros / 2 ) 306,51 euros
— du 1er au 31 août 2007 674,77 euros
— du 1er au 30 septembre 2007 1.823,71 euros
— du 1er au 31 octobre 2007 1.612,56 euros – du 1er au 7 novembre 2007 (1.544,12 euros/30 x 7) 360,29 euros 4.777,84 euros
— du 1er au 7 novembre 2007 (1.544,12 euros/30 x 7) 360,29 euros 4.777,84 euros
Qu’en conséquence, la société Phytorestore est condamnée à payer à la SCI de Fontenay et la société B C International la somme de 4.777,84 euros au titre des intérêts du crédit-bail, le surplus de leur demande étant rejeté ;
- b) Sur les frais internes et de prestations externes (demande : 53.253,08 euros TTC Alloué : 1.350,39 euros TTC )
Considérant que la SCI de Fontenay et la société B C International font valoir qu’en raison des dysfonctionnements de la station d’épuration de la société Phytorestore, le personnel des Laboratoires a dû être fortement mobilisé, que depuis 2007, 4 personnes travaillent au suivi d’une station d’épuration totalement inadaptée aux effluents des Laboratoires : qu’entre 2007 et janvier 2014, les salariés avaient travaillé l’équivalent de 750 heures, au taux horaire moyen (salaire chargé) de 38,26 euros, soit 28.695 euros ; qu’elles ajoutent que de surcroît, le coût du recours à des conseils extérieurs (consultant technique, huissiers, avocats) s’est élevé à 20.518,22 euros HT, et 18,30 euros de débours d’huissiers, soit 24.558,08 euros TTC (Pièces n°26 et 26 bis) et que le cumul des frais internes et des prestations externes s’élève au montant total de 53.253,08 euros TTC ;
Qu’en réplique, la société Phytorestore fait valoir qu’elle n’a toujours eu que deux interlocuteurs sur le site à savoir Messieurs Z et A, lesquels ont également été les deux seules personnes qu’elle a formées ; qu’elle produit en ce sens une attestation de formation qu’elle a délivrée
au nom de ces deux personnes le 12 juin 2008 ;
Sur ce, considérant que la SCI de Fontenay et la société B C International formulent ces demandes en se référant à leurs pièces 26 et 26 bis ; que la pièce 26 bis ne figure pas parmi les pièces produites aux débats ; que la pièce 26 comporte des factures d’avocats qui doivent être prises en considération au titre de l’article 700 du code de procédure civile et deux factures concernant deux procès-verbaux de constats d’huissier établis respectivement les 3 février 2010 (de 506,52 euros HT soit 614,95 euros TTC) et 11 octobre 2013 (de 607,27 euros HT soit 735,44 euros TTC) soit un coût total de 1.113,79 euros HT soit 1.350,39 euros TTC ; qu’au vu des pièces produites, la société Phytorestore est condamnée à payer à la SCI de Fontenay et la société B C International la somme totale de 1.350,39 euros au titre de leurs frais internes et de prestations externes, le surplus de leur demande étant rejeté ;
- c) Sur le traitement des effluents aqueux hors site (demande : 10.895,73 soit 13.031,30 euros TTC, montant intégralement alloué)
Considérant que la SCI de Fontenay et la société B C International demandent paiement de la somme de 13.031,30 euros TTC soit 10.895,73 euros HT en réparation du préjudice qu’elles ont subi du fait de la période de gel en produisant les factures des sociétés SARP (en date du 26 janvier 2009 d’un montant de 7.957,08 euros HT soit 9.516,67 euros TTC) et VEOLIA (en date du 28 janvier 2009 d’un montant de 2.938,65 euros soit 3.514,62 euros TTC cf pièce n°24) et en se référant au rapport d’expertise ;
Que la société Phytorestore réplique :
— que les frais dus à la période de gel concernent des équipements mis en place entre l’usine et les unités de prétraitement et qu’ils ne lui sont pas imputables car d’une part, il n’y a eu aucun dégât sur les équipements de la station d’épuration (seules les canalisations en sortie d’usine ont été touchées) et que d’autre part, les dégâts dont il est question ont été causés par une vague de froid exceptionnelle qui a touché la France durant la période de fermeture annuelle des laboratoires Adonis (la société Phytorestore n’avait donc pas les moyens d’intervenir sur l’installation). D’ailleurs, les travaux de réparation et d’isolation ont bien été exécutés par les laboratoires Adonis, sans implication de la société Phytorestore ;
— qu’en outre, pendant cet épisode de gel survenu en 2008/2009, qui s’est produit pendant la période de fermeture du site, la partie végétale n’a pas été défaillante ;
Sur ce, considérant qu’il ressort du rapport d’expertise (cf P 16) que la société Phytorestore est intervenue pour pallier les perturbations liées au gel dès le début de l’année 2008 c’est à dire avant la modification de l’installation, ce qui montre qu’en effet son dispositif était insuffisant pour protéger l’ouvrage du gel ; que par ailleurs les factures produites sont également antérieures à ces modifications ; que par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la SCI de Fontenay et de la société B C International en condamnant la société Phytorestore à leur payer la somme de 10.895,73 euros HT soit 13.031,30 euros TTC au titre du traitement des effluents aqueux hors site ;
- d) Sur l’évacuation des premières eaux de lavage cosmétiques (demande : 70.412,83 euros TTC, alloué 27.400,47 euros HT soit 32.770,96 euros TTC)
Considérant que la SCI de Fontenay et la société B C International demandent paiement de la somme de 70.412,83 euros TTC en faisant valoir que c’est en raison des dysfonctionnements de la station réalisée par la société Phytorestore que les Laboratoires Adonis ont dû faire procéder au traitement des effluents aqueux hors site par des entreprises extérieures pour respecter les prescriptions de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement
(dites ICPE) ; qu’elle reprochent à l’expert d’avoir arrêté son estimation des éléments techniques fondant ces postes de préjudice au mois de juillet 2010 en faisant valoir que ces préjudices ont perduré au-delà de juillet 2010, en raison de l’absence de toute action de la société Phytorestore ; qu’elles expliquent ainsi que le montant de leur demande soit supérieur à l’estimation limitée dans le temps réalisée par l’expert ;
Que la société Phytorestore fait valoir en réponse que concernant les frais d’évacuation des déchets de premiers lavages, c’est M. X, assistant du maître d’ouvrage la société B C International, qui après le constat des surcharges de matière organique en mars 2008, a demandé de réduire la charge organique en éliminant les eaux de premiers lavages (cf son courriel du compte-rendu de la réunion du 11 mars 2008 – sa pièce n°69) ; qu’elle en déduit que ce n’est pas à elle de régler ces frais ;
Sur ce, considérant que l’expert a relevé (cf P 36 de son rapport) que la société Phytorestore n’a pas contesté la décision de M. X d’évacuer ces eaux de premier lavage et en a déduit qu'en raison du contexte', c’est à la société Phytorestore de le payer ;
Considérant que compte tenu des engagements contractuels de celle-ci, il lui incombe en effet de supporter le coût du traitement externe des eaux de premier lavage ; que cependant, comme le fait valoir la société Phytorestore, le compte doit être arrêté en juillet 2010, c’est-à-dire avant les modifications entreprises sur l’installation et réalisées à cette période ; qu’il incombait à l’entreprise intervenante de remédier au problème ; qu’en conséquence, il convient de condamner la société Phytorestore à payer à la SCI de Fontenay et à la société B C International la somme totale de 27.400,47 euros HT soit 32.770,96 euros TTC de ce chef (soit 27.400,47 euros HT + 5.370,49 euros TVA à 19,60% ), étant précisé que selon l’expert (cf P 40 du rapport), cette somme totale de 27.400,47 euros HT a été réglée par le laboratoire Adonis alors qu’elle incombe à la société Phytorestore ;
- e) Mise en 'uvre d’aménagements par Actibio (demande 590.911,07 euros TTC, rejet)
Considérant que la SCI de Fontenay et la société B C International demandent paiement au titre de l’externalisation d’aménagements du prétraitement des eaux usées à la société Actibio, effectué selon elles en raison du dysfonctionnement dela station de la société Phytorestore et de l’incapacité de celle-ci de traiter les effluents des Laboratoires le paiement de la somme totale de 590.911,07 euros TTC, décomposée comme suit :
— 254.000 euros HT, soit 303.784 euros TTC dus à la mise en 'uvre que la solution Actibio a coûté (Pièces n°19 et 20) ;
— 19.476,31 euros HT, soit 23.293,67 euros TTC dus aux travaux de génie civil (Pièce n°27) ;
— 28.267 euros TTC dus à l’adjonction d’un agitateur pour la cuve à boue (Pièce n°49) ;
— 21.767 euros TTC dus à la mise en 'uvre de cuves de collecte des distillats (Pièce n°50) ;
— 25.094,10 euros TTC dus aux travaux de génie civil pour la réalisation d’une rétention pour les cuves distillats (Pièce n°51) ;
— 22.650 euros TTC dus aux coûts d’aménagement desdites cuves distillats (Pièce n°52) (soit la somme totale de 69.511,10 euros TTC au titre des distillats) ;
— 129.229,59 euros TTC au 31 décembre 2013 dus aux consommables et aux frais de fonctionnement de la solution de prétraitement des eaux usées mise en 'uvre par Actibio à compter de 2010 (Pièce n°53) :
— 12.450,61 euros TTC pour l’année 2010 (Pièce 53-1),
— 41.393,68 euros TTC pour l’année 2011 (Pièce 53-2),
— 40.023,80 euros TTC pour l’année 2012 (Pièce 53-3),
— 35.361,50 euros TTC pour l’année 2013 (Pièce 53-4) ;
— 36.825,71 euros TTC dus à l’évacuation des boues issues des aménagements réalisés par Actibio (Pièce n°54), soit les montants suivants (Cf pièce n°54-4) :
— 10.235.58 euros TTC pour l’année 2011 (Pièces n°54-1 et 54-4),
— 10.796,90 euros TTC pour l’année 2012 (Pièces n°54-2 et 54-4),
— 15.793,23 euros TTC pour l’année 2013 (Pièces n°54-3 et 54-4) ;
Qu’en réponse, la société Phytorestore s’oppose à ces demandes en faisant notamment valoir :
— que l’ajout de cuves de collecte des distillats n’était pas nécessaire et qu’il s’agit d’équipements liés à la nouvelle activité des Laboratoires Adonis, apparue après la mise en service de l’unité de traitement mise en place par la société Phytorestore,
— que concernant les montants de la solution mise en 'uvre par Actibio fin 2010 à la demande d’B C, lors des différents échanges entre 2009 et 2010 entre les sociétés Phytorestore et B C, conseillé par Astarté, une solution d’extension avait été validée par toutes les parties, qu’elle l’avait alors chiffrée à 200 000 euros HT, qu’elle comprenait des travaux d’aménagements des unités de prétraitement par Actibio d’un montant de 135 200 euros HT, comme l’atteste le devis 10.D.102 transmis par Actibio en avril 2010 pour les travaux suivants : ajout d’une unité de floculation de 2 m³, d’un flottateur pour séparer les boues physico-chimiques, d’un décanteur lamellaire qui extrait les boues biologiques et d’une cuve de reprise de 10 m³,
— qu’en revanche, les pièces transmises font apparaître que les aménagements réalisés par Actibio fin 2010 (sans en détailler la nature précise) consistent en l’ajout : d’une cuve aérée de 30 m³, d’une unité de floculation et de flottation pour séparer les boues physico-chimiques, d’un décanteur lamellaire qui extrait les boues biologiques et les renvoie en tête de station dans la cuve de 30 m³, d’une unité de déshydratation (filtre presse),
— que la cuve de sécurité de 20 m³ initialement installée par la société Phytorestore a été transformée en cuve à boues,
— que ces installations diffèrent de son projet d’avril 2010, notamment par l’ajout d’une cuve de 30 m³ au lieu de 10 m³, et d’un filtre presse suite à l’augmentation des cuves et changement d’activités,
— que cette modification intervient à la seule initiative d’B C, qui est donc seule responsable des coûts de travaux réalisés sur son site et confirme de fait l’accroissement d’activité des Laboratoires Adonis en demandant une cuve 3 fois supérieure à celle prévue initialement,
— que concernant les sommes dues aux consommables de la solution mise en 'uvre par Actibio en 2010 (factures entre 2010 et 2013 d’un montant global de 108.046 euros HT), il s’agit de dépenses pouvant être liées à l’activité de production d’extraits liquides, qui restent donc incontestablement à la charge des Laboratoires Adonis, qu’il s’agit peut-être des dépenses de consommables causées par le fonctionnement de la nouvelle installation mise en 'uvre par Actibio, qui ne correspond pas au projet de la société Phytorestore,
— que seule Actibio est responsable de ces nouvelles installations,
— que concernant les sommes dues à l’évacuation des boues issues des aménagements réalisés par Actibio, ces frais résultent de l’exploitation de l’installation et restent donc à la charge des Laboratoires Adonis et que dans ces évacuations de déchets, il y a les déchets verts issus des extraits végétaux qui n’ont jamais été prévus dans la station pour les eaux usées industrielles ;
Sur ce, considérant que l’expert a indiqué que l’examen technique des aménagements commandés directement par la société de Fontenay à Actibio et réalisés en juillet 2010 sort du cadre de l’expertise (cf P 40) ; qu’il n’a par conséquent pas examiné ces chefs de demande ;
Que pour justifier leur demande de paiement des sommes de 254.000 euros HT, soit 303.784 euros TTC dus à la mise en 'uvre que la solution Actibio a coûté et de 19.476,31 euros HT, soit 23.293,67 euros TTC dus aux travaux de génie civil, la SCI de Fontenay et la société B C International se réfèrent à des documents qui ne comportent pas ces chiffrages ;
Que concernant leur demande relative aux distillats d’un montant total de 69.511,10 euros TTC comprenant les sommes de 21.767 euros TTC dus à la mise en 'uvre de cuves de collecte des distillats (Pièce n°50), de 25.094,10 euros TTC dus aux travaux de génie civil pour la réalisation d’une rétention pour les cuves distillats (Pièce n°51) et de 22.650 euros TTC dus aux coûts d’aménagement desdites cuves de distillats (Pièce n°52), cette question n’est pas du tout évoquée par l’expert et n’a par conséquent pas fait l’objet d’un débat technique contradictoire ;
Que les consommables comme les frais d’évacuation des boues sont liés à l’exploitation de l’installation de sorte qu’ils doivent rester à la charge de la SCI de Fontenay et de la société B C International ;
Que tous ces chef de demande seront par conséquent rejetés comme mal fondés, faute de justifications suffisantes ;
- f) Sur les travaux complémentaires à mettre en 'uvre (demande :540.100 euros TTC, rejet)
Considérant que la SCI de Fontenay et la société B C International font valoir que des aménagements importants seront à mettre en 'uvre afin de parvenir à une solution de traitement efficace des effluents aqueux des Laboratoires ; qu’elles réclament à ce titre paiement de la somme de 540.100 euros TTC en renvoyant à l’annexe 12 du rapport d’expertise qu’elles ne produisent pas (cf P 40 de leurs conclusions) ;
Que cependant, comme le fait observer la société Phytorestore qui s’oppose à cette demande, l’installation examinée lors des opérations d’expertise n’était pas celle installée par la société Phytorestore puisque des modifications majeures y ont été apportées ; qu’en l’état des opérations d’expertise, les modifications à réaliser ne concernent plus la société Phytorestore de sorte que ce chef de demande est rejeté comme mal fondé ;
Considérant en définitive qu’il convient de chiffrer le préjudice patrimonial subi par la SCI de Fontenay et la société B C International par référence au rapport d’expertise (cf P 40) de la manière suivante :
— 4.777,84 euros au titre des intérêts du crédit-bail,
— 1.350,39 euros TTC au titre de leurs frais internes et de prestations externes,
— 13.031,30 euros TTC pour le traitement des effluents aqueux hors site,
— 32.770,96 euros TTC pour l’évacuation des premières eaux de lavage cosmétiques,
Total 51.930,49 euros TTC
— Sur l’application des pénalités de retard contractuelles (demande : 128.407 euros TTC Rejet)
Considérant que la SCI de Fontenay demande paiement de la somme de 128.407 euros TTC correspondant à 20% du montant TTC du marché au titre des pénalités de retard prévues par l’article 4.1 du contrat ; qu’elle invoque à l’encontre de la société Phytorestore l’obligation de résultat d’achever les travaux à la date prévue par le contrat sauf preuve d’une cause étrangère exonératoire tenant à la force majeure ou à la faute du maître de l’ouvrage ;
Que la société Phytorestore demande à la Cour de confirmer le jugement qui a rejeté ce chef de demande en faisant valoir que la réception provisoire de l’installation a eu lieu en 2007 et que la station d’épuration fonctionne normalement depuis sa mise en route ;
Sur ce, considérant qu’il résulte ces termes de l’article 4.1 du contrat que :
« Les travaux seront réalisés suivant le calendrier prévisionnel suivant :
' début de travaux de la partie traitement : 10 avril 2007
' début de travaux de la partie prétraitement : 7 mai 2007
' date limite de réalisation des travaux (y compris plantations et reprises) : 16 juillet 2007
' date limite de la réception provisoire : 16 juillet 2007
' date limite de la réception définitive : 30 septembre 2008
En cas de retard dans l’exécution des travaux entraînant une réception provisoire des travaux sur l’année 2008, la société Phytorestore s’engage à verser, au titre de pénalités de retard, une somme forfaitaire fixée à 20 % du montant TTC. du marché’ ;
Considérant que cette clause n’évoque pas l’existence ou non de réserves ; que par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SCI de Fontenay de sa demande de paiement de pénalités de retard dès lors qu’un procès-verbal de réception provisoire a été signé par le maître d’ouvrage et la société Phytorestore le 21 décembre 2007, avant le début de l’année 2008 ;
— Sur la retenue de garantie contractuelle sur le paiement des travaux (demande : 59.846,50 euros Alloué 29.923,25 euros HT) ;
Considérant que la SCI de Fontenay demande à la Cour de l’autoriser à conserver la somme de 59.846,50 euros au titre de la retenue de garantie contractuelle ;
Qu’en réplique, la société Phytorestore s’oppose à cette demande ; qu’elle fait notamment valoir qu’en vertu de l’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, 'Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée'.
Considérant que l’article 3.3 du contrat intitulé 'Prix global et forfaitaire – Modalités de payement’ précise : 'Il est entendu que la SCI retient à titre de garantie, sur le paiement des travaux, une somme équivalente à 10% du montant hors taxe des travaux spécifiés aux annexes 2 et 3 du contrat, qui sera versée lors de la réception provisoire prévue à l’article 6.1 ou bien lors de la levée des réserves’ ;
Que comme précédemment indiqué, l’article 6 du contrat intitulé 'Réception des travaux’ prévoit expressément que la réception des travaux s’effectue en deux temps avec d’abord une réception provisoire et six mois après l’établissement du procès-verbal de réception provisoire s’il ne comporte pas de réserves ou un an après la levée des réserves, la signature d’un procès-verbal de réception définitive, après réparation des défauts éventuellement constatés ;
Qu’en l’espèce, si la première série des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception provisoire des ouvrages signé le 21 décembre 2007 a été levée, la société Phytorestore ne démontre pas que celles mentionnées dans le procès-verbal de réception partielle signé le 5 mars 2008 l’ont été ; que par conséquent, elle doit régler à la SCI de Fontenay le montant de la retenue de garantie qui cependant, par application des dispositions d’ordre public rappelées ci-dessus doit être limité à 5% du montant du marché soit 29.923,25 euros HT (soit 598.465 euros HT x 5%) ;
Qu’en conséquence, il convient d’autoriser la SCI de Fontenay à conserver la somme de 29.923,25 euros HT au titre de la retenue de garantie, montant qui viendra en déduction du montant restant dû à la société Phytorestore au titre du solde du marché, étant précisé qu’elle devra régler le même montant à la société Phytorestore comme indiqué ci-dessous ;
— Sur la demande formée au titre du préjudice d’atteinte à l’image (demande : 80.000 euros)
Considérant que la SCI de Fontenay et la société B C International font valoir que 'les Laboratoires’ ont subi une atteinte à leur réputation professionnelle et qu’il s’agit d’un préjudice indemnisable au titre du préjudice moral ; qu’elles se plaignent ainsi de subir un 'fort préjudice moral dans la mesure où leurs attentes à l’égard de la société Phytorestore ont été largement déçues' ;
Qu’elles font notamment valoir :
— qu’elles ont beaucoup communiqué sur la mise en 'uvre d’une politique de développement durable et sur l’installation de ce processus de jardins filtrants sur le site,
— que 'par exemple, un parcours pédagogique avait été mis en place afin d’organiser des visites de ce site qui se devait d’être exceptionnellement innovant, que de nombreuses invitations à venir visiter le site ont été envoyées et n’ont pu être correctement honorées puisque comme l’a constaté l’huissier de justice dans son procès-verbal dressé le 2 septembre 2009, puis dans un second procès-verbal, les lieux sont dans un état déplorable : mauvaises herbes dans les allées, jardin non entretenu, bambouseraie non conforme à ce qui était prévue initialement'' (cf P42 des conclusions,
— que cela a conduit à leur faire perdre une partie de leur crédibilité vis-à-vis de leurs clients et investisseurs, et à leur faire adopter un comportement en contradiction avec leur politique initiale d’épuration naturelle par l’utilisation d’une biomasse sur support végétal;
Qu’en réponse, la société Phytorestore soutient que le groupe industriel B C International, dont font partie les appelantes paraît plutôt satisfait des prestations qu’elle a effectuées puisqu’il communique sur son site internet ('www.albanmuller.com') sur les trois pivoines qui lui ont été attribuées le 9 décembre 2010 dans le cadre de la charte eco-responsable de la Cosmetic Valley et suite à un audit de la société AB certification,
- que les sommes sollicitées par la SCI de Fontenay et la société B C International n’ont eu de cesse d’augmenter ;
Considérant que compte tenu de l’issue de ce litige qui aboutit au rejet d’une grande partie des demandes principales, la demande formée par la SCI de Fontenay et la société B C International en réparation tant de l’atteinte à leur image qu’au titre de leur préjudice moral est rejetée comme mal fondée ;
Considérant en définitive que la société Phytorestore doit régler à la SCI de Fontenay et à la société B C International la somme totale de 73.343,39 euros HT décomposée de la manière suivante :
— au titre de leur préjudice patrimonial la somme de 51.930,49 euros TTC, soit 43.420,14 euros HT,
— et au titre de la retenue de garantie celle de 29.923,25 euros HT ;
Que par référence au tableau de l’expert en page 40 de son rapport, compte tenu du montant total des travaux (598.465 euros HT) dû par Adonis (devenue B C International) dont il convient de déduire le paiement que celle-ci a effectué (522.840,51 euros HT) et l’indemnité totale de 73.343,39 euros HT ci-dessus fixée, il convient de condamner in solidum la SCI de Fontenay et la société B C International à payer à la société Phytorestore la somme de 2.281,10 euros HT correspondant à la somme de 2.737,32 euros TTC au taux de TVA de 20% en vigueur à la date de l’arrêt (2.281,10 euros HT + TVA 456,22 euros), le jugement étant infirmé en ce sens ;
Considérant que le présent arrêt étant le créateur des droits des appelantes, il convient de fixer en tant que de besoin au jour de son prononcé le point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont allouées par application de l’article 1153-1 du code civil ;
- Sur la demande reconventionnelle de la société Phytorestore
Considérant que la société Phytorestore demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la SCI de Fontenay et la SAS B C International à lui payer les sommes de 90.446,89 euros au titre du solde du prix du marché, 15.521 euros au titre des frais de curage et 23.332 euros au titre des frais de maintien d’exploitation ainsi qu’à lui restituer la retenue de garantie, avec intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2011 et capitalisation conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 (devenu 1343-2) du code civil et finalement de les condamner in solidum à lui verser une somme d’un montant total de 308.358,33 euros TTC se décomposant comme suit : 90.446,89 euros TTC au titre des dispositions contractuelles, 154.811,44 euros TTC. au titre des frais complémentaires engagés et justifiés sur factures et 63.100 euros au titre de la marge perdue pour les extensions commandées directement à la société ACTIBIO par la SAS B C International ;
— Sur la demande de paiement du solde du prix (déjà prise en compte) :
Considérant que la SCI de Fontenay reste devoir à la société Phytorestore une somme d’un montant de 90.446,89 euros TTC (soit 75.624,49 euros HT) correspondant à la dernière facture de novembre 2007 ; que la mise en route de l’installation et la signature du procès-verbal de réception provisoire du 21 décembre 2007 démontrant que les travaux ont été achevés, il convient de confirmer le jugement qui a par des motifs pertinents retenu la créance de la société Phytorestore au titre de cette somme qui a néanmoins déjà été prise en considération ci-dessus, l’expert ayant en effet clairement indiqué que sur le montant total des travaux de 598.465 euros, HT, le laboratoire Adonis a réglé la somme de 522.840,51 euros, retenant ainsi le solde réclamé de 75.624,49 euros HT soit 90 446,89 euros TTC ;
— Sur le paiement des divers frais réclamés par la société Phytorestore (rejet)
Que se fondant sur le dernier alinéa de l’article 4.3 du contrat selon lequel "il est entendu que toutes les prestations et/ ou fournitures supplémentaires dont Phytorestore s’aperçoit a posteriori qu’elles sont nécessaires à l’installation et/ou au bon fonctionnement de la station d’épuration commandée, seront pris en charge par Phytorestore sans surcoût supplémentaire pour la SCI", le jugement a rejeté à juste titre les demandes formées par la société Phytorestore à hauteur de la somme de 18.651 euros au titre des frais d’analyses supportés en 2008 et 2009 faute de démontrer qu’ils ont été engagés pour une autre cause que celle nécessaire au bon fonctionnement de la station d’épuration ; que les frais engagés par la société Phytorestore à hauteur de 23.332 euros et la demande formée 'au titre du temps passé exploitation’ d’un montant de 47.000 euros liés à un défaut de fonctionnement de ses installations, doivent rester à sa charge, ce qui conduit en définitive à rejeter ces chefs de demande ;
Que faute de justifier d’une commande concernant l’extension de l’installation, qui a été réalisée par la société Actibio à la demande directe du maître d’ouvrage, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Phytorestore en paiement de la somme de 49.000 euros au titre des frais d’étude pour l’extension correspondant à de nouveaux travaux ;
Que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de paiement de la somme de 1.308 euros au titre de ses frais de conseils externes qu’elle a choisi d’engager avant d’être assignée le 23 décembre 2010 par la société B C International ;
Qu’enfin, la société Phytorestore expose que son commissaire aux comptes a attesté que le projet d’extension des prétraitements de la station Adonis fait ressortir une marge nette de 63.100 euros pour un chiffre total de 210.000 euros et en déduit que le montant total de sa demande s’élève à la somme de 308.358,33 euros TTC sans autre explication ;
Que cependant, le principe de la liberté contractuelle n’imposant nullement à la SAS B C International de lui confier les travaux d’extension de l’installation constitutifs de son marché, la société Phytorestore est mal fondée à réclamer le paiement d’une indemnité à ce titre ;
Qu’en définitive, la société Phytorestore est déboutée du surplus de sa demande reconventionnelle ;
— Sur le paiement de la retenue de garantie (alloué : 29.923,25 euros HT)
Considérant que par application des dispositions d’ordre public de l’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 limitant la retenue de garantie à 5% du montant du marché, il convient de condamner la SCI de Fontenay et la société B C International à payer à la société Phytorestore la somme de 29.923,25 euros HT correspondant à la moitié de la retenue de garantie opérée de 59.846,50 euros HT correspondant à 10% du marché (cf P 40 du rapport d’expertise) ; que cette décision a été intégrée dans le calcul déjà opéré de la créance de de la SCI de Fontenay et de la société B C International ;
— Sur la demande de dommages et intérêts formée au titre du caractère abusif des demandes de la SCI de Fontenay et de la société B C International
Considérant que compte tenu de l’issue de ce litige, les demandes formées par la SCI de Fontenay et la société B C International ne présentent pas de caractère abusif justifiant de faire droit à ce chef de demande ;
Sur les demandes accessoires
Considérant que la société Phytorestore demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la SCI de Fontenay et la SASAlban C International à lui payer une somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ; que cependant, compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ;
Considérant que la SCI de Fontenay et la SASAlban C International demandent la condamnation de la société Phytorestore à leur rembourser la totalité des frais d’expertise soit la somme de 39.000 euros TTC ;
Que ces frais d’expertise sont compris dans les dépens qui seront partagés par moitié entre d’une part la SCI de Fontenay et la SAS B C International et d’autre part la société Phytorestore compte tenu des termes de l’arrêt, ce qui conduit à rejeter la demande formée par la SCI de Fontenay et la société B C International en remboursement de la totalité des frais d’expertise, seule la moitié devant rester à la charge de la société Phytorestore ;
Qu’il convient par conséquent de condamner en tant que de besoin la société Phytorestore à rembourser à la SCI de Fontenay et la SAS B C International la moitié des dépens qu’elles ont supporté en exécution du jugement entrepris ,
Par ces motifs,
La cour,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Phytorestore de sa demande de nullité du rapport d’expertise ;
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI de Fontenay de sa demande de paiement de pénalités de retard ;
— L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
— Condamne la société B C International à payer à la société Phytorestore la somme de 2.737,32 euros TTC ;
— Fixe le point de départ des intérêts au taux légal sur cette somme à la date du présent arrêt ;
— Autorise la SCI de Fontenay à conserver la somme de 29.923,25 euros HT au titre de la retenue de garantie et dit que son montant a été intégré dans le calcul du montant de l’indemnité qui lui est allouée ;
— Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires et notamment les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fait masse des dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise et dit qu’ils seront partagés par moitié entre d’une part la SCI de Fontenay et la société B C International et d’autre part la société Phytorestore.
— Condamne en tant que de besoin la société Phytorestore à rembourser à la SCI de Fontenay et à la SAS B C International la moitié des dépens qu’elles ont supportés en exécution du jugement entrepris .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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