Rejet 14 février 2024
Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 26 nov. 2024, n° 493420 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493420 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 février 2024, N° 2208906, 2213361 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493420.20241126 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société CitizenM Champs-Elysées Properties |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société CitizenM Champs-Elysées Properties a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge totale, à titre principal, ou partielle, à titre subsidiaire, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement qu’elle a acquittées au titre des années 2019 à 2021 à raison d’un ensemble immobilier situé à Paris. Par un jugement nos 2208906, 2213361 du 14 février 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société CitizenM Champs-Elysées Properties demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société CitizenM Champs-elysees Properties ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 octobre 2024, présentée par la société CitizenM Champs-Elysées Properties ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, en tant qu’il concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la société CitizenM Champs-Elysées Properties soutient que le tribunal administratif de Paris :
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur le moyen tiré de ce que les travaux de désamiantage entrepris dans l’immeuble en cause l’avaient rendu impropre à toute utilisation ;
— a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’elle n’apportait pas la preuve d’une atteinte au gros œuvre de nature à rendre l’immeuble inutilisable, alors, notamment, qu’un constat d’huissier en date du 20 novembre 2019 permettait de constater que le toit avait été détruit ;
— l’a insuffisamment motivé en se bornant à faire état du constat d’huissier en date du 3 juillet 2019 et non de celui en date du 20 novembre 2019 ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle n’établissait pas que les travaux entrepris avaient rendu l’immeuble inutilisable dans son ensemble en se prévalant du stockage de matériaux de construction, inhérent au chantier ;
— a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter ses conclusions subsidiaires tendant au classement et à l’imposition de l’ensemble immobilier dans la catégorie des hôtels au lieu de celle des bureaux dès le début des travaux et non à partir de la déclaration établissant ce changement, sur la circonstance que cette déclaration était postérieure à l’achèvement des travaux, sans rechercher quelle était la situation de l’immeuble au 1er janvier de l’année d’imposition.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société CitizenM Champs-Elysées Properties n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CitizenM Champs-Elysées Properties.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 26 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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