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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 7 nov. 2019, n° 16/05442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/05442 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 23 novembre 2016, N° F16/00118 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2019
N° RG 16/05442 – N° Portalis DBV3-V-B7A-REGD
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F16/00118
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Salif DADI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Salif DADI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0912
APPELANT
****************
N° SIRET : 429 955 297
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-Laurence FAROUX de la SELARL SIMON ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P411
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
M. Y X expose qu’il a été engagé par la société Manpower à compter du 17 janvier 2012 afín d’accomplir différentes missions, que de nombreux contrats se sont succédé sans que les délais de carence entre ces différents contrats aient été respectés.
Il ajoute que les dispositions de l’article L1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-l0 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35 du même code, n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire et non contre l’entreprise utilisatrice.
Dès lors, après avoir soutenu que la violation du délai de carence obligatoire, emporte d’abord la requalification en contrat à durée indéterminée, il formule ensuite à l’encontre de la société, les différentes demandes de condamnation qui en découlent, soit l’indemnité de préavis et congés payés
afférents au préavis, l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Manpower France soutient à titre principal que sont irrecevables à son encontre les demandes formulées par M. Y X, les articles L1251-40 et L1251-41 prévoyant que l’action en requalification doit être dirigée contre l’entreprise utilisatrice.
Le 15 janvier 2016, M. Y X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande de requalification des contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée.
Vu le jugement du 23 novembre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :
— débouté M. Y X de toutes ses demandes,
— débouté la SAS Manpower de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y X aux éventuels dépens de la présente instance,
Vu la notification de ce jugement le 24 novembre 2016,
Vu l’appel interjeté par M. Y X le 3 décembre 2016,
Vu les conclusions de l’appelant, M. Y X, notifiées le 25 août 2019 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— recevoir M. Y X en ses demandes et l’y déclaré bien fondé,
Et y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— requalifier les contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée,
En conséquence,
— condamner la SAS Manpower à verser à M. Y X les sommes suivantes :
— 8 745,12 euros : indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (L1235-3),
— 2 915,04 euros : indemnité de préavis (L1234-1),
— 291,50 euros : congés payés afférents au préavis,
— 1 150 euros : indemnité légales de licenciement (L1234-9 et R1234-2),
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise corrigée de l’attestation pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir,
Vu les écritures de l’intimée, SAS Manpower, notifiées le 09 août 2017 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
In limine litis :
— prononcer la caducité de l’appel formé par M. Y X par déclaration en date du 3 décembre 2016,
A titre principal :
— dire et juger que l’entreprise de travail temporaire n’est pas visée par les dispositions des articles L.1251-40 et L.1251-41 du Code du travail relatif à la requalification,
En conséquence,
— constater l’irrecevabilité des demandes formulées par M. Y X à l’encontre de la société Manpower France et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que les demandes au titre du respect du délai de carence ne sont pas recevables à l’encontre de la société Manpower,
— constater la régularité des contrats de mission conclus,
En conséquence,
— débouter M. Y X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Manpower,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que M. Y X ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il prétend avoir subis,
En conséquence,
— débouter M. Y X de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la société Manpower,
— dire et juger que M. Y X avait une ancienneté inférieure à un an,
En conséquence,
— débouter M. Y X de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement,
— dire et juger que la durée de préavis applicable à M. Y X correspond à un mois, En conséquence,
— réduire le montant de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à 1 894,86 euros et 189,48 euros au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause :
— condamner M. Y X à verser à la société Manpower la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y X aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2019,
SUR CE,
A titre préalable
La société demande à la cour de constater la caducité de l’appel formé par le salarié dans la mesure où ce dernier n’a pas respecté le délai de trois mois pour conclure à compter de la déclaration d’appel.
Il apparaît, en l’espèce, que le président de la chambre a soumis la procédure à l’article 905 du code de procédure civile applicable à l’époque des faits ; ce texte permettait de soumettre la procédure à des délais autres que ceux résultant du décret Magendie en ses articles 908 à 911 du code précité.
C’est dans ce contexte que le 13 janvier 2017 il a été demandé à l’appelant de régulariser ses conclusions avant le 14 août 2017 ; dès lors, il apparaît que les conclusions ayant été régularisées par lui le 26 mai 2017 l’ont été dans le délai lui ayant été imparti.
En conclusion aucune irrecevabilité des conclusions d’appel et par suite de l’appel ne peut être utilement invoquée par la société intimée.
Sur la demande tendant à la requalification du contrat de travail
M. X expose qu’entre le 30 juin 2014 et le 16 novembre 2015 il a régularisé 12 contrats avec la société Manpower (pièces 1 à 12 de la société) pour effectuer des missions au sein d’aéroports de Paris à Roissy. Il souligne qu’à chaque fois ces contrats sont intervenus pour accroissement temporaire d’activité. Il précise que ces contrats ont été signés sans respecter le délai de carence et demande, à l’encontre de la société de travail temporaire, la requalification en contrat à durée indéterminée et se prévaut d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en sollicitant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement.
La société conclut à l’irrecevabilité de ces prétentions ne pouvant, selon elle, concerner que l’entreprise utilisatrice et elle soutient, en outre, que le non-respect du délai de carence ne peut permettre de fonder la requalification qui est sollicitée.
Toutefois d’une part, les dispositions de l’article L 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35 du même code, n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite n’ont pas été respectées. D’autre part, il résulte des articles L 1251-36 et L 1251-37 du code du travail que l’entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de mission successifs qu’à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l’un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité.
Il ressort des éléments de l’espèce que les contrats de mission se sont succédé, sans respect du délai de carence, au profit de M. X pour répondre, au sein de l’aéroport de Roissy, à un accroissement temporaire d’activité.
Il apparaît que ce dernier motif n’entre pas dans les prévisions de l’article L 1251-37 du code du travail de telle sorte la société Manpower, entreprise de travail temporaire, a failli à ses obligations.
Il convient, en conséquence, de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée avec la société considérée, le jugement , déféré sera, dès lors, infirmé.
Le contrat de travail de l’appelant ayant été rompu du seul fait de la survenance du terme des contrats à durée déterminée requalifiés en un contrat à durée indéterminée, cette rupture s’analyse en un licenciement, nécessairement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de lettre de licenciement.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— le salarié demande une somme de 2 915,04 euros (ainsi que 291,50 euros au titre des congés payés afférents) ; il ne donne aucune explication sur le mode de calcul de cette somme et ne fait aucune observation sur l’indication de la société faisant valoir qu’il ne peut prétendre, au regard des dispositions légales et réglementaires, à une somme supérieure à un mois ; dans ces circonstances il sera alloué au salarié 1 894,86 euros et 189,46 euros au titre des congés payés afférents,
— au titre de l’indemnité légale de licenciement le salarié demande une somme de 1 150 euros ; la société fait observer que le salarié ne peut, en l’espèce, se prévaloir d’une année d’ancienneté ininterrompue mais il apparaît que cette condition est remplie dès lors que le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée, il convient de faire droit à la demande du salarié.
— au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive : le salarié demande la somme de 8 745,12 euros sur le calcul de laquelle il ne donne aucune explication. Au regard des éléments de l’espèce, âge du salarié lors de la rupture, montant de son salaire, ancienneté et absence d’élément sur sa situation postérieure au licenciement, il apparaît qu’une somme de 2 000 euros doit lui être allouée.
La société devra, dans les délais fixés au dispositif ci-après, lui remettre une attestation Pôle-emploi conforme à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
A ce titre, elle sera condamnée à verser au salarié une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute la société Manpower de sa demande tendant à voir déclarer caduc l’appel formé par M. Y X,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) en date du 23 novembre 2016 en ce qu’il débouté M. Y X de sa demande en requalification des contrats et de ses demandes subséquentes,
Statuant à nouveau de ces chefs ,
Requalifie les contrats de missions régularisés par M. Y X avec la société Manpower en contrat à durée indéterminée,
Condamne la société Manpower à verser à M. Y X les sommes suivantes :
. 1 894,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 189,48 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 150 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 2 000 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive,
Ordonne à la société Manpower de remettre à M. Y X dans le mois de la notification de l’arrêt l’attestation Pôle emploi,
Déboute M. Y X de sa demande d’astreinte,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Manpower à verser à M. Y X la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Manpower de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Manpower aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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