Confirmation 24 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. a - sect. 2, 24 mai 2017, n° 16/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 16/00259 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 20 janvier 2016, N° 14/01549 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ch. civile – Section 2
ARRET N°
du 24 MAI 2017
R.G : 16/00259 EB – C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Janvier 2016, enregistrée sous le n° 14/01549
Y
C/
X Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DIX SEPT APPELANT :
M. A Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. G H X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat Me A Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/1128 du 21/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2017, devant Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. G RACHOU, Premier président
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mai 2017.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. G RACHOU, Premier président, et par Mme E F, Directrice de greffe à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 02 avril 2014, M. G X déposait plainte contre M. A Y pour divagations d’animal et dégradations, détériorations volontaires du bien d’autrui causant un dommage léger.
Une enquête préliminaire était menée par la compagnie de gendarmerie de Ghisonaccia.
M. X déplorait des dégradations par des animaux d’espèce porcine sur deux parcelles de terre dont il indiquait être propriétaire, cadastrées section XXX et n°142 sises sur le territoire de la commune de XXX. Il estimait que ces animaux appartenaient à M. A Y, propriétaire d’une parcelle voisine.
A l’issue de l’enquête, un rappel à la loi était effectué auprès de M. Y par le délégué du procureur de la République de Bastia, le 28 mai 2014 pour divagation d’animaux.
Par acte du 05 novembre 2014, M. G X a fait assigner M. A Y devant le tribunal de grande instance de Bastia en responsabilité du fait des animaux dont on a la garde, sur le fondement de l’article 1385 du code civil. Par jugement du 20 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Bastia a :
— déclaré M. X recevable à agir, en sa qualité de propriétaire des parcelles B131 et B142 sises sur la commune de XXX,
— déclaré M. Y responsable des dommages causés sur ces parcelles par ses animaux d’espèce porcine,
— condamné M. A Y à payer à M. X la somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts, et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. A Y aux dépens.
Par déclaration du 30 mars 2016, M. Y a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2016, M. A Y demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter M. X de toutes ses demandes,
— subsidiairement, de dire que les dommages dont M. X sollicite l’indemnisation trouvent leur origine dans une faute de négligence de ce dernier, et ont été favorisés par l’absence d’entretien et de clôture de ses terres, facilement franchissables par n’importe quel animal,
— de limiter en conséquence la part de responsabilité susceptible de lui incomber,
— de condamner M. X à lui payer une somme de 7 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’a pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de l’enquête pénale, et que le rappel à la loi ne constitue pas une déclaration de culpabilité, ni une condamnation.
Il ajoute que les clôtures dont les gendarmes ont constaté le mauvais état appartiennent à M. X, et non pas à lui, et que les porcs qui ont pénétré sur les parcelles étaient dépourvus de marques d’identification de sorte qu’ils sont susceptibles d’appartenir à d’autres éleveurs du secteur.
M. Y précise que des animaux divers (vaches, chèvres, et sangliers) pénètrent régulièrement sur les parcelles de M. X, qui ne sont ni clôturées, ni entretenues, ni cultivées.
L’appelant rappelle que la présomption de responsabilité édictée par l’article 1385 du code civil, ne dispense pas M. X de rapporter la preuve que ce sont ses animaux qui ont causé les dommages.
Il considère que la négligence du plaignant dans l’entretien de ses clôtures constitue en tout état de cause une faute qui a contribué au dommage. Il qualifie enfin d’exhorbitant le montant de l’indemnisation sollicitée, qui s’il était retenu, reviendrait à lui faire supporter le coût de la construction d’un mur complet, alors que l’installation d’un grillage est suffisant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2016, M. G X sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le quantum de la réparation allouée, et la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 32 296 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si la cour devait s’estimer insuffisamment informée sur le coût de la remise en état des lieux, il entend voir ordonner une expertise.
Il rappelle que l’article 1385 du code civil le dispense de rapporter la preuve d’une faute.
Il souligne que les gendarmes ont constaté que c’était les clôtures des enclos à porcs qui étaient endommagées, et qui laissaient passer les animaux.
Il fait enfin valoir que le va-et-vient d’une cinquantaine de porcins a détruit les murets de pierres sèches qui soutenaient les terres, ce qui justifie la remise à niveau des parcelles.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 07 septembre 2016, et l’affaire fixée pour être plaidée au 20 mars 2017.
MOTIFS
Par application de l’article 1385 du code civil, le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
M. X justifie qu’il est propriétaire des parcelles contigües B142 et B131 sur la commune de Santa-Lucia-di-Moriani.
A la parcelle B131, est attenante la parcelle B185 sur laquelle M. Y exploite un élevage d’une cinquantaine de porcs, ainsi qu’il l’a indiqué lui-même aux enquêteurs.
Il a affirmé avoir clôturé son terrain d’élevage.
Les enquêteurs ont cependant pu constater en se rendant sur place, ainsi qu’il résulte des procès-verbaux et photos, que la clôture du lieu d’élevage est très incomplète, et endommagée, de sorte qu’elle n’empêche aucun passage animal.
Les photographies prises par M. X confirment d’autre part les traces de passage des porcins d’une parcelle à l’autre, et la destruction par les animaux, des murs de pierre qui soutiennent ses terres.
M. Y conteste être propriétaire des animaux à l’origine des dégradations, et indique qu’il peut s’agir de porcs ou d’autres espèces
appartenant à des éleveurs du même secteur. Il produit sur ce point l’attestation de M. Z agriculteur à XXX, qui indique « qu’il y a sur la commune plusieurs personnes qui possèdent des cochons ».
Cette indication revêt cependant un caractère très imprécis, alors qu’il est établi que l’appelant élève une cinquantaine de porcs à proximité immédiate des parcelles de M. X, et que ces animaux circulent librement sur celles-ci, ainsi que les enquêteurs l’ont relevé.
M. X justifie de façon suffisante que M. Y est le propriétaire des animaux qui ont dégradé ses parcelles.
La présomption de responsabilité de l’article 1385 du code civil ne cède que devant la preuve d’une faute de la victime.
Si un propriétaire peut clôturer ses parcelles, il n’y est pas obligé. Le fait de ne pas avoir mis en place de clôture pour se protéger des intrusions d’animaux ne saurait être considéré comme une faute de M. X.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la responsabilité de M. Y était engagée sur le fondement de l’article 1385 du code civil.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que si l’indemnisation devait être fixée au montant du devis d’un montant de 32.296 euros produit par M. X, elle constituerait un profit pour ce dernier, puisqu’elle mettrait à la charge de M. Y la construction de murs en agglos sur une longueur de 160 mètres linéaires, alors que les parcelles étaient jusqu’ici soutenues par de simples murs de pierres sèches.
Compte tenu de la nature agricole des terrains, qui sont à l’état sauvage et non cultivés, de la nécessité de remonter certaines restanques de terre, et de poser une clôture rigide, il convient de confirmer la fixation du préjudice à 6 000 euros, sans qu’une expertise soit nécessaire pour évaluer le coût de la remise en état.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a condamné M. Y aux dépens, et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés première instance.
Partie succombante en appel, M. Y devra également supporter les dépens d’appel.
En revanche, dans la mesure où M. X est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et que la demande formée au titre des frais irrépétibles est fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et non pas sur celui de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 20 janvier 2016 ;
— DEBOUTE M. Y de ses demandes contraires ;
— DEBOUTE M. X de sa demande d’expertise ;
— DIT N’Y AVOIR LIEU à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. A Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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