Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 20 nov. 2024, n° 493399 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493399 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493399.20241120 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de prononcer la remise gracieuse de titres exécutoires émis en vue du recouvrement de sommes mises à sa charge par la Ville de Paris. Par une ordonnance n° 22079074 du 13 novembre 2023, la présidente de chambre désignée par la présidente de la commission a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 24 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la Ville de Paris le versement de la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, la SCP Marlange, de la Burgade, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la présidente de chambre désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant qu’il attaque, M. B soutient qu’elle est entachée :
— d’irrégularité en ce qu’elle ne porte pas la signature du magistrat qui l’a rendue ;
— de dénaturation des pièces des dossiers en ce qu’elle relève qu’il n’a pas établi, ni même allégué, se trouver dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise gracieuse des sommes en cause.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 octobre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 20 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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