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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 30 déc. 2025, n° 504453 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 19 mars 2025, N° 19PA02468, 19PA02690 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504453.20251230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société IDMS a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Bussy-Saint-Georges à lui verser les sommes, en principal, de 274 080 euros TTC au titre de ses factures impayées émises dans le cadre de l’exécution du marché public relatif à la maintenance des systèmes et matériels informatiques de la commune, de 366 240 euros en réparation de sa perte de bénéfice résultant de la résiliation de ce marché, de 137 097 euros en réparation de la perte de bénéfice liée à la partie à bons de commande du marché, de la somme de 564 000 euros au titre de la « perte de chance », de 229 393,84 euros à titre de « dommages et intérêts liés à la rupture brutale et illégale et aux préjudices sociaux » et de la somme de 279 860 euros en réparation de sa perte d’image commerciale. Par un jugement n° 1409495 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Bussy-Saint-Georges à payer à la société IDMS la somme totale, en principal, de 176 586, 80 euros TTC, assortie des intérêts capitalisés, et a rejeté le surplus des demandes de la société IDMS.
Par un arrêt n°s 19PA02468, 19PA02690 du 19 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la société IDMS, réformé ce jugement en portant à la somme de 365 237,50 euros HT en principal le montant que la commune de Bussy-Saint-Georges a été condamnée à verser à la société IDMS et en mettant les frais d’expertise à la charge définitive de la commune, puis rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 1er août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société IDMS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a pas fait entièrement droit à ses conclusions indemnitaires ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bénabent, avocat de la société IDMS ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société IDMS soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu’elle ne pouvait prétendre à l’indemnisation d’une perte de chance sérieuse d’obtenir le renouvellement de la convention, au motif qu’aucun lien de causalité n’était établi entre les fautes imputées à la commune et ce non-renouvellement et en omettant de s’interroger sur l’existence et le caractère sérieux de la chance perdue ;
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en limitant la réparation du préjudice lié à la perte de bénéfices sur la partie à bons de commande du marché à la seule marge bénéficiaire calculée sur le minimum contractuel et fondée sur un taux de marge sectoriel de 15 %, sans tenir compte des éléments comptables régulièrement produits ni des conclusions de l’expert judiciaire ;
- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en n’indemnisant pas intégralement le préjudice qu’elle a subi au titre de la partie forfaitaire du marché irrégulièrement résilié ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le lien de causalité entre la résiliation du marché et les licenciements allégués n’était pas établi ;
-
commis des erreurs de droit et dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que ne présentait pas de caractère direct et certain le préjudice d’atteinte à son image commerciale et qu’elle ne justifiait pas de la réalité des honoraires exposés pour le versement de pièces comptables dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
-
commis une erreur de droit, dénaturé les faits de l’espèce et méconnu son office en ne retenant pas le caractère direct et certain du lien de causalité entre la résiliation irrégulière du marché et les frais financiers qu’elle a supportés entre 2014 et 2024 et en s’abstenant de solliciter la production des éléments de nature à établir le montant précis de ce chef de préjudice.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société IDMS n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société IDMS.
Copie en sera adressée à la commune de Bussy-Saint-Georges et à M. A… B…, expert.
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