Infirmation 10 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 10 oct. 2019, n° 18/12903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/12903 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 21 juin 2018, N° 18/00392 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 10 OCTOBRE 2019
N° 2019/729
N° RG 18/12903
N° Portalis DBVB-V-B7C-BC36M
C X
C/
F G Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me E
Me ZANDOTTI
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de NICE en date du 21 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00392.
APPELANTE
Madame C X
née le […] à […]
demeurant […]
représentée et assistée par Me D E, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur F G Y,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 2 Septembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, madame Virginie BROT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
madame Geneviève TOUVIER, présidente
madame Virginie BROT, conseillère
madame Catherine OUVREL, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : madame Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2019,
Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme C X a accouché d’un premier enfant le 20 octobre 2010.
Après plusieurs années de tentative de traitement par différents médecins pour des saignements permanents, Mme X, alors âgée de 26 ans, consulte le 21 juillet 2015 le docteur Y pour ces métrorragies. Ce dernier réalise ce jour là une échographie ainsi qu’un frottis et prescrit un traitement pour des fybromes.
Un formulaire de consentement pour une intervention chirurgicale de type hystérectomie est signé par Mme X le 30 juillet 2015 et l’opération est réalisée par le docteur Y le 17 août 2015.
Suite à une mauvaise cicatrisation, Mme X a subi à l’hôpital l’ARCHET II une intervention le 25 août 2015 pour mise à plat d’un abcès sous cutané ainsi qu’une suppuration et désunion de sa cicatrice puis une nouvelle intervention le 1er septembre 2015 pour permettre le drainage au niveau de cette cicatrice.
Mme X a fait assigner en référé le docteur Y pour obtenir une mesure d’expertise suite à l’hystérectomie. Par ordonnance du 13 septembre 2016, le docteur
Z gynécologue obstréticien était désigné aux fins de déterminer notamment si les gestes chirurgicaux pratiqués par le docteur Y étaient adaptés et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits.
Sur la base de ce rapport, Mme X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice aux fins de solliciter la condamnation du docteur Y à lui verser une provision d’un montant de 15.000 euros.
Par ordonnance du 21 juin 2018, elle a été déboutée de ses demandes.
Mme X a interjeté appel de l’ordonnance de référé le 30 juillet 2018.
P a r s e s d e r n i è r e s c o n c l u s i o n s t r a n s m i s e s l e 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 8 , Mme X demande à la cour de :
— dire ses demandes recevables et bien fondées ;
— réformer la décision rendue en ce qu’elle a rejeté sa demande ;
Statuer de nouveau,
— constater que la responsabilité du docteur Y n’est pas sérieusement contestable ;
— condamner le docteur Y à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamner le docteur Y à verser à Maître D E, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En premier lieu, elle expose que l’ordonnance querellée n’est pas motivée.
S’agissant des manquements du médecin à son égard, elle fait valoir que les conclusions de l’expert judiciaire mettent en exergue que :
1- l’intervention pratiquée n’était pas indiquée et a été mal réalisée ; à cet égard, elle consteste avoir été informée en 2012 de la possibilité de subir une autre intervention appelée NOVASURE, son dossier médical n’en faisant aucune mention et le docteur Y, qui ne s’était pas assuré avant de proposer l’hystérectomie de cette information sur NOVASURE, aurait dû l’évoquer avec elle ;
2 – le médecin a manqué son devoir d’information ; selon elle, il n’a jamais été question lors de la consultation du 21 juillet 2015 d’une intervention du type hystérectomie ; il existe également un défaut d’information manifeste quant aux alternatives thérapeutiques et à la radicalité de l’intervention sur la possibilité de tomber enceinte ;
3 – il existe un manquement dans le suivi post-opératoire ; Mme X indique à cet égard avoir été hospitalisée à l’hôpital l’ARCHET II quelques jours après l’intervention.
Par conclusions transmises le 12 août 2019, le docteur Y demande à la cour la confirmation de la première décision et le rejet des demandes de l’appelante au motif que le demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
L’intimé conteste toute faute. Selon lui, l’appelante avait été informée en 2012 de la
technique NOVASURE au CHU l’ARCHET à Nice et l’a manifestement refusé et c’est après cinq années de tentative de traitements toutes restées infructueuses que Mme X l’a consulté.
Pour répondre aux conclusions expertales et à l’argumentation de Madame, il s’explique comme suit :
1 – sur le devoir d’information : lors de la consultation, il a évoqué avec sa patiente la possibilité d’une hystérectomie avec conservation ovarienne compte tenu de son âge. Elle a signé le consentement, a signé une fiche d’information sur l’hystérectomie et a bénéficié d’un délai de réflexion de quinze jours ; Mme X ne peut décemment pas soutenir qu’elle ne savait pas que cette opération allait la rendre définitivement stérile ;
2 – concernant les recommandations du collège national de gynécoloques et obstrétriciens français que l’expert lui reproche de ne pas avoir respecté : il conteste formellement que la décision d’une hystérectomie puisse être considérée comme une mauvaise indication compte tenu des différents traitements déjà tentés ;
3 – s’agissant d’un prétendu manquement dans le suivi post-opératoire : il soutient que l’expert judiciaire n’a jamais relevé de faute dans le suivi de la patiente après l’opération.
Enfin, il conclut à l’absence de préjudice subi par l’appelante dans la mesure où cette dernière aurait de toute manière dû renoncer à une maternité avec la technique NOVASURE.
La caducité de la déclaration d’appel de Mme X à l’égard de la CPAM des Alpes-Maritimes a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2018.
La clôture de la procédure a été fixée au 4 juillet 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
' Sur le manquement dans le suivi post-opératoire
L’expert judiciaire ne critique pas le suivi par le docteur Y de sa patiente après l’opération et ne dénonce aucune négligence contrairement à ce qu’affirme l’appelante.
En l’absence de preuves pertinentes, il ne peut être retenu de manquement du praticien à ce titre.
' Sur les manquements du docteur Y aux règles de l’art
En vertu de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part.
La preuve incombe au patient qui l’invoque.
Il s’agit de déterminer si d’évidence le docteur Y est susceptible d’engager sa responsabilité dans l’indication opératoire retenue par lui au vu de la symptomatologie présentée par Mme X comme le soutient cette dernière.
Si l’expert judiciaire, le docteur Z, conclut que la décision de procéder à une
hystérectomie totale apparaissait prématurée sans que les traitements médicaux ou chirurgicaux conservateurs n’aient été réalisés conformément aux règles de l’art, le docteur Y relève que Mme X avait subi, avant de le consulter, une échographie pelvienne en 2012, un hystéroscopie avec biopsie d’endomètre, un traitement à l’Enantone sans résultat, un rejet du stérilet hormonal Miréna, des contraceptions hormonales plus ou moins dosées sans amélioration de son état, soit cinq ans d’échec de divers traitements médicaux. L’historique du dossier médical du docteur A témoigne de ces tentatives. Dans ces conditions, il ne peut être retenu avec l’évidence requise en référé que l’intimé ne pouvait recommander à sa patiente un traitement chirurgical pour répondre à sa pathologie quand bien même cette dernière n’était âgée que de 26 ans et était mère d’un seul enfant.
En revanche, il ressort clairement du rapport de l’expert judiciaire que Mme X aurait pu bénéficier d’une alternative thérapeutique en se soumettant à une procédure NOVASURE qui consiste en l’ablation de l’endomètre, opération moins risquée que l’hystérectomie (ablation de l’utérus) sub-totale par voie laparotomique transversale basse réalisée sur Madame. Le choix de la voie laparotomique au lieu de la voie vaginale ou coelisoscopique est également critiqué par le docteur Z qui indique que la laparotomie par voie transversale exposait clairement Mme X à la survenue d’un abcès de paroi vu son obésité. Ces constatations ne sont pas sérieusement contestées par le docteur Y.
Dans ces conditions, le caractère fautif du choix d’une hystérectomie par voie laparotomique chez une nouvelle patiente est suffisamment démontré.
' Sur les manquements du docteur Y à son devoir d’information
Aux termes de l’article L.1111-2 du code de la santé, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…). Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
En outre, ce article prévoit que cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
Il appartient au praticien de rapporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation.
En application de ces dispositions, le docteur Y se devait d’informer Mme X au cours d’un entretien individuel sur les caractéristiques de l’hystérectomie totale, sur ses alternatives et sur les risques prévisibles post opératoires.
Les pièces versées aux débats par l’appelante permettent de conclure qu’après la première consultation du 21 juillet 2015, le docteur Y contacte Mme B par courrier le 27 juillet pour l’inciter à reprendre contact avec son secrétariat afin de convenir d’un nouveau rendez-vous pour une biopsie suite aux résultats du frottis qui révèlent une infection virale. Il n’est pas fait état dans ce document d’une éventuelle opération chirurgicale.
Le 'consentement de la patiente' signé par Mme X le 30 juillet 2015 fait état d’une consultation du médecin le jour même au cours de laquelle une information aurait été
donnée sur les autres types de traitements avec leurs bénéfices ou inconvénients potentiels, sur les risques et complications potentiels de l’hystérectomie et sur le caractère irréversible de cette intervention (notamment sur l’impossibilité absolue d’une future grossesse).
Or, le dossier médical produit par l’appelante (pièce n°14) mentionne une consultation du docteur Y le 21 juillet puis le 28 août après l’opération mais aucunement d’une consultation entre ces deux dates. Le médecin ne conteste d’ailleurs pas l’absence de consultation en présence physique de Mme X entre le 21 juillet et le 28 août. Le document signé par la patiente au secrétariat du cabinet médical ne contient aucune référence à un entretien téléphonique.
Si l’intimé indique que dès la première consultation du 21 juillet la possibilité d’une hystérectomie a été évoquée, il n’en rappporte pas la preuve. La copie du dossier médical de Madame n’en porte pas mention. La cour relève que la fiche d’information des patientes sur l’hystérectomie, à l’entête de Mme X, n’est ni signée ni datée par cette dernière. Il est également certain que le docteur Y aurait dû à nouveau évoquer avec sa patiente la possibilité d’une intervention de type NOVASURE moins invasive et ce quand bien même cette technique aurait déjà été proposée par un autre médecin en 2012 à Mme X, ce qu’elle conteste d’ailleurs. En effet, compte tenu du temps écoulé et des échecs des différents traitements médicaux, l’éventuel refus de Madame en 2012 ne pouvait laisser présager un refus certain de sa part en ce qui concerne la procédure NOVASURE et au contraire une préférence pour la technique plus lourde et plus risquée de l’hystérectomie.
En conséquence, il n’est pas démontré d’échanges directs entre le docteur Y et Mme X permettant un entretien individuel tel qu’exigé par le code de la santé.
D’évidence, il n’est pas rapporté la preuve d’informations claires et précises qui permettaient à l’appelante de faire des choix éclairés en ce qui concerne l’opération du 17 août 2015 et qui répondaient aux conditions posées par l’article L1111-2 précité. Le docteur Y a commis un manquement à son devoir d’information sur les caractéristiques de l’opération projetée, sur ses alternatives et sur les risques prévisibles post opératoires.
' Sur les conséquences de ces manquements
L’appelante ne chiffre pas l’étendue de son préjudice poste par poste mais réclame une somme globale de 15.000 euros.
En ce qui concerne le préjudice allégué par Mme X lié à sa stérilité consécutive à l’opération, ce dernier est discutable en référé compte tenu des conséquences d’une procédure NOVASURE sur la fertilité des patientes. Cette discussion relève du juge du fond. Le docteur Z retient un certain nombre de préjudices uniquement en lien avec la stérilité définitive de Mme X, préjudices qui font donc l’objet de contestations sérieuses.
En revanche, nonobstant le défaut d’information qui est démontré, dès lors que l’hystérectomie n’était pas appropriée à l’état de santé de Mme X au regard des données acquises de la science médicale et que cette opération a contribué de façon directe à l’apparition de l’infection post opératoire qui, sans cette faute, ne serait pas survenue, il n’est pas sérieusement contestable qu’elle doit être indemnisée de l’entier préjudice subi dans les suites de l’opération.
En fonction des éléments retenus par l’expert au titre de cette infection post opératoire,
peuvent être pris en considération pour évaluer le préjudice subi, les souffrances endurées (l’expert retient un préjudice de 3,5/7), le préjudice esthétique permanent (l’expert l’évalue à 1,5/7) ainsi que le déficit fonctionnel temporaire.
Le déficit fonctionnel temporaire retenu par l’expert est le suivant :
— gêne temporaire totale du 17/08/2015 au 24/08/2015 ainsi que du 28/08/2015 au 02/09/2015;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 25/08/2015 au 27/08/2015 ;
— déficit fonctionnel temporaire de classe II (25%) du 03/09/2015 au 30/09/2015 ;
— déficit fonctionnel temporaire de classe I (15%) du 1er/10/2015 au 30/10/2015 ;
pour une date de consolidation au 1er novembre 2015.
Ces éléments ne sont pas utilement contestés par l’intimé.
En l’état de la caducité de l’appel à l’égard de la CPAM, aucun décompte des débours n’est produit. Toutefois, la cour n’est saisie que d’une demande de provision – et non d’une demande de liquidation du préjudice corporel à laquelle elle ne pourrait en tout état de cause faire droit – et l’expert évalue d’ores et déjà des préjudices non soumis à recours.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, le montant non contestable du préjudice subi par la patiente du docteur Y peut donc être raisonnablement fixé à la somme provisionnelle de 11.000 euros.
Sur les autres demandes
M. Y sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à Mme X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. F-G Y à payer à Mme C X la somme provisionnelle de 11.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamne M. F-G Y à payer à Mme C X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. F-G Y aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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