Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 20 déc. 2024, n° 495713 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 juin 2024, N° 2403874 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495713.20241220 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 février 2024 par laquelle le maire de Choisy-le-Roi lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2403874 du 19 juin 2024, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a :
— dénaturé les pièces du dossier, en estimant que n’était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que les faits reprochés de harcèlement sexuel n’étaient pas établis, alors que les témoignages produits ne caractérisaient pas la réalité d’un tel harcèlement ;
— dénaturé les pièces du dossier, en estimant que n’était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la sanction prononcée était disproportionnée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Choisy-le-Roi.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 novembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 20 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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