Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 27 novembre 2018, n° 16/25873
TI Paris 1 décembre 2016
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CA Paris
Infirmation 27 novembre 2018
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CA Paris
Infirmation 21 mai 2019

Arguments

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  • Accepté
    Annulation des arrêtés préfectoraux fixant les loyers de référence

    La cour a estimé que l'absence d'arrêtés fixant le prix du loyer de référence signifie que la convention des parties doit s'appliquer, justifiant ainsi le complément de loyer.

  • Accepté
    Justification du complément de loyer

    La cour a jugé que le complément de loyer stipulé dans le bail est justifié par les caractéristiques du logement, en l'absence de loyer réglementé.

  • Accepté
    Impayés de loyer pour la période de janvier 2017 à septembre 2018

    La cour a constaté que la somme demandée était due par le locataire, en raison de l'infirmation du jugement précédent.

  • Accepté
    Infirmation du jugement précédent

    La cour a jugé que l'infirmation du jugement vaut titre pour la restitution des sommes versées par le bailleur.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris, après avoir examiné un litige concernant un bail d'habitation entre la SCI Akelius Paris VI et Monsieur Y X, a infirmé le jugement du tribunal d'instance de Paris. Dans son jugement, la cour d'appel a constaté que l'annulation des arrêtés préfectoraux fixant les loyers de référence a un effet rétroactif, ce qui signifie qu'il n'existe pas de loyer réglementé pour les périodes concernées. Ainsi, le dispositif d'encadrement des loyers prévu par la loi ne peut être appliqué pour apprécier le caractère justifié du complément de loyer. Par conséquent, le locataire a été débouté de ses demandes visant à être dispensé du paiement du complément de loyer. De plus, la cour a condamné le locataire à payer à la SCI Akelius Paris VI la somme correspondant aux impayés du complément de loyer pour la période de janvier 2017 à septembre 2018. La demande reconventionnelle du locataire visant au remboursement du loyer excédant le loyer de référence majoré a également été rejetée. Enfin, la cour a condamné le locataire aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 27 nov. 2018, n° 16/25873
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/25873
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 1 décembre 2016, N° 11-16-000229
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°89-452 du 6 juillet 1989
  2. Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
  3. LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
  4. Code de procédure civile
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