Rejet 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2025, n° 2507047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507047 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse le place dans une situation de précarité administrative et financière l’empêchant de séjourner régulièrement avec son enfant reconnue réfugié et de pourvoir aux besoins de sa famille par l’exercice d’une activité professionnelle ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu’elle méconnaît les articles L. 424-3, L. 521-3 et L. 531-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’intéressé est convoqué le 17 avril 2025 en vue du réexamen de sa demande et de la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le numéro 2507042 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d’audience, Mme Bailly a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 2 mars 1995, a déposé une demande de titre de séjour le 16 juillet 2024 en qualité de parent d’enfant réfugié. Par une décision du 13 mars 2025 dont il demande la suspension, le préfet de police l’a informé de la clôture de sa demande au motif que son enfant n’avait pas la qualité de réfugié.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence, M. B se prévaut de ce que la décision litigieuse le place dans une situation de précarité administrative et financière l’empêchant de séjourner régulièrement avec son enfant reconnu réfugié et de pourvoir aux besoins de sa famille par l’exercice d’une activité professionnelle.
6. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. B un récépissé l’autorisant à travailler. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que le préfet a convoqué l’intéressé le 17 avril en vue de la délivrance d’un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d’y exercer une activité professionnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 2 avril 2025.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Vie privée ·
- Supplétif
- Étudiant ·
- Diplôme universitaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stage ·
- Psychologie ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Etat civil ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Acte ·
- Convention internationale ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Illégalité
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prostitution ·
- Logement ·
- Structure ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Forfait ·
- Titre exécutoire ·
- Recours
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Notification ·
- Liquidation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.