Annulation 18 décembre 2023
Rejet 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 17 juil. 2024, n° 491880 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491880 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 décembre 2023, N° 2203760 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491880.20240717 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la caisse d'allocations familiales ( CAF ) des Alpes-Maritimes, CAF des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes, d’une part, de lui restituer la totalité des sommes dont la récupération avait été décidée au titre d’indus d’aide personnelle au logement, référencés IN5 005, IN5 006 et IN5 007 par des décisions des 10 janvier 2019, 5 février 2019 et 7 octobre 2020 et, d’autre part, de rétablir ses droits aux allocations concernées ou, à titre subsidiaire, d’annuler les décisions des 10 janvier 2019, 5 février 2019 et 7 octobre 2020 ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse des indus concernés ou, à titre très infiniment subsidiaire, de fixer à 50 euros par mois le montant des retenues effectuées pour le recouvrement des indus réclamés. Par un jugement n° 2203760 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif a annulé la procédure de recouvrement de l’indu référencé IN5 007 ainsi que la décision du directeur de la CAF des Alpes-Maritimes du 7 octobre 2020 en ce qu’elle concerne cet indu, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de restitution des sommes retenues au titre de l’indu IN5 007 et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi, enregistré le 18 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre les indus référencés IN5 005 et IN5 006 et prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de restitutions des sommes retenues au titre de l’indu IN5 007 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 27 février 2024, notifiée le 6 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Mme B n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 17 juillet 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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