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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 1er mars 2024, n° 475858 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 11 mai 2023, N° 22LY02650 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:475858.20240301 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale sur sa demande du 31 décembre 2018 tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis par la faute de l’administration et de condamner l’Etat à lui payer la somme de 100 000 euros. Par un jugement n° 1900866 du 30 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY02650 du 11 mai 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, Mme A soutient qu’il est entaché :
— d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la mutation d’office ne revêtait pas le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée et était justifiée par l’intérêt du service qui s’attachait à ce qu’il soit mis fin à la situation conflictuelle l’opposant aux élèves et à leurs parents au collège du Val d’Ance ;
— d’erreur de droit en ce qu’il estime qu’aucune faute liée à des faits de harcèlement moral ne saurait être reconnue, sans rechercher si les éléments de fait soumis à la cour étaient susceptibles de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
— d’erreur de droit en ce qu’il ne recherche pas si l’accumulation et la convergence des faits soumis à la cour étaient de nature à faire naître une présomption de harcèlement moral ;
— d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que les éléments produits par l’administration permettaient d’écarter l’existence d’un harcèlement moral.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d’Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 1er mars 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune
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