Annulation 28 novembre 2024
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 24 oct. 2025, n° 500988 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 novembre 2024, N° 21BX01567, 22BX00978 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500988.20251024 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… C…, Mme D… B… et M. E… B… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2018 par lequel le maire de la commune d’Andernos-Les-Bains (Gironde) a accordé à la société LBV Holding un permis de construire en vue de la rénovation et de l’extension d’une maison d’habitation ainsi que les décisions de rejet implicites de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1900972 du 10 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 2201784 du 29 mars 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis à la cour administrative d’appel de Bordeaux, en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, la demande de M. C… et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le maire d’Andernos-les-Bains a accordé à la société LBV Holding un permis de construire modificatif.
Par un arrêt n° 21BX01567 et 22BX00978 du 2 novembre 2023, la cour administrative de Bordeaux a sursis à statuer sur l’appel formé par M. C… et autres contre le jugement du 10 février 2021 et sur leur requête tendant à l’annulation du permis de construire modificatif du 27 janvier 2022, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pour permettre à la société LBV Holding et à la commune d’Andernos-les-Bains de lui notifier un permis de construire modificatif régularisant les vices entachant le permis de construire délivré le 3 septembre 2018, dans un délai de quatre mois.
Un permis de construire modificatif a été délivré à la société LBV Holding par le maire d’Andernos-les-Bains le 12 avril 2024, que M. C… et autres ont également contesté.
Par un arrêt n° 21BX01567, 22BX00978 du 28 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 10 février 2021 et l’arrêté du 3 septembre 2018, la décision implicite de rejet du recours gracieux contre cet arrêté et les arrêtés des 27 janvier 2022 et 12 avril 2024.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société LBV Holding demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 28 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge des consorts C… et B… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société LBV Holding ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société LBV Holding soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
- commis une erreur de droit en examinant la situation au jour de son arrêt du 2 novembre 2023 et non au jour où elle statuait alors qu’elle avait elle-même constaté que le plan local d’urbanisme (PLU) d’Andernos-les-Bains avait été modifié au moment de l’octroi du permis de construire modificatif du 12 avril 2024 ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la société LBV Holding ne pouvait obtenir l’application de la dérogation aux règles d’implantation des constructions fixée par l’article UB 6.5 du règlement du PLU de la commune et qu’ainsi, le vice tiré de la violation de l’article 6.1 de ce règlement n’avait pas été régularisé par l’arrêté du 12 avril 2024 portant permis de construire modificatif.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de société LBV Holding n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société LBV Holding.
Copie en sera adressée à la commune d’Andernos-les-Bains et à M. A… C…, premier dénommé.
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