Infirmation partielle 9 juillet 2020
Rejet 21 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 9 juil. 2020, n° 19/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00006 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 17 décembre 2018, N° F17/00111 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Frédéric PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUILLET 2020
N° RG 19/00006 – FP / DA
N° Portalis DBVY-V-B7D-GD67
A X
C/ […]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 17 Décembre 2018, RG F 17/00111
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme LUCE de la SCP MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :
[…]
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et Me Mathias WEBER, avocat plaidant au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 11 Juin 2020, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
********
Exposé du litige
M. A X a été embauché à compter du 22 juillet 2012 par la société Papeteries du Léman (PDL) en qualité de remplaçant laborantin préparateur de couche.
La société PDL a un effectif de 239 salariés.
A compter du 1er février 2015, il a exercé la fonction de remplaçant trancheur.
La société Papeteries du Leman produit des papiers pour impression mince destinés à la littérature spécialisée et à la fabrication de papiers industriels de cuisson, et la fabrication de papiers pour cigarettes.
M. X a été victime d’un accident du travail le 9 septembre 2015.
Lors de la visite de reprise du 14 novembre 2016 le médecin du travail exposait :
Inapte à tous les postes.
L’intéressé serait apte à un poste sans port de charges supérieures à 5 kg, sans positions contraignantes pour le rachis cervical.
Lors de la 2e visite médicale en date du 1er décembre 2016, le médecin du travail confirmait l’inaptitude en écrivant :
Inapte au poste
L’intéressé serait apte à un poste sans port de charges supérieures à 5 kg, sans positions contraignantes pour le rachis cervical.
Après visite des différents postes sur les différentes machines, les postes d’emballage Machine 6 et de laborantin Machine 6 me semblent compatibles avec l’état de santé actuel de l’intéressé.
Le 4 janvier 2017, le médecin du travail précisait dans la fiche d’aptitude médicale que seul le poste de laborantin Machine 6 et tout autre poste sans contraintes physiques lui semblait compatible avec l’état de santé actuel de l’intéressé.
Le 11 janvier 2017 la société Papeteries du Léman expliquait au salarié qu’elle n’avait aucun poste conforme aux dernières préconisations du médecin du travail tant en son sein que dans la société Papeteries des Vosges.
Elle notifiait au salarié par courrier du 17 janvier 2017 les motifs s’opposant au reclassement.
Après entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 19 janvier 2017, M. X était licencié pour inaptitude physique d’origine professionnelle par lettre du 6 février 2017.
Il a perçu une indemnité spéciale de licenciement de 6 337,52 € et une indemnité compensatrice de préavis de 6 041,68 €.
M. X a saisi le conseil des prud’hommes d’Annemasse le 23 mai 2017 à l’effet d’obtenir le paiement de rappel de salaires, d’indemnités de tenue de travail et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 décembre 2018 le conseil des prud’hommes a condamné la société Papeterie du Léman à payer à M. X la somme de 460 € au titre d’indemnités de tenue de travail ,l’a débouté de ses demandes de rappel de salaires, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à M. X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CPC) et a condamné la société Papeterie du Léman aux dépens.
M. X a interjeté appel par déclaration du 4 janvier 2019.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2019 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en qui concerne la condamnation à payer la somme de 460 € au titre de l’indemnité d’entretien de tenue de travail, et celle au titre de l’article 700 du CPC ;
— l’infirmer pour le surplus,
— condamner la société Papeterie du Léman à lui payer les sommes suivantes :
* 1 226 € bruts au titre du complément de salaire de janvier 2017,
* 500 € bruts au titre du complément de salaire de février 2017,
* 2 046,46 € nets au titre d’indemnité de nettoyage des vêtements ou dommages et intérêts pour absence de nettoyage des vêtements,
* 55 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Papeterie du Léman aux dépens ;
— dire et juger que toutes les condamnations à des sommes indemnitaires seront nettes de CSG, CRDS et de cotisations sociales,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter l’intimée de son appel incident
Il soutient après avoir rappelé les règles applicables à l’inaptitude et la jurisprudence de la cour de cassation que le médecin du travail n’a pas été interrogé par la société sur les formations pouvant être suivies par le salarié afin que lui soit proposé un poste adapté conformément à l’article L 1226-10 du code du travail.
Le licenciement est donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Les recherches de reclassement n’ont pas été étendues à toutes les sociétés du groupe Don Z qui a d’autres implantations en France et à l’étranger.
Il a déjà été jugé qu’une permutabilité du personnel existait entre la société PDL et toutes les sociétés du groupe Don Z en France et à l’étranger de sorte que le licenciement ne peut être que jugé sans cause réelle et sérieuse.
La société Papeteries du Léman n’a pas cherché à transformer ou aménager les postes de travail afin de reclasser M. X.
Par ailleurs, elle n’apporte pas la preuve qu’un poste de laborantin machine 6 n’était pas disponible et qu’aucun autre poste n’imposant pas des contraintes physiques ne pouvait pas être proposé au salarié.
Les compléments de salaire demandés sont justifiés, l’employeur étant obligé de reprendre le paiement des salaires au 1er janvier 2017, aucun reclassement n’étant intervenu dans le mois de la dernière visite médicale de reprise.
Il a droit à des dommages et intérêts équivalents à au moins 12 mois de salaire, conformément à l’article L 1226-15 du code du travail. Il était toujours au chômage au 13 février 2018.
Concernant l’indemnité de nettoyage, l’employeur est tenu de rembourser le salarié des frais d’entretien des tenues de travail.
Il était obligé de porter une tenue de travail, l’indemnité est de 7 €, il justifie des dépenses pour 127,38 € par mois, il demande sur les 17 mois non prescrits la somme de 2 046,46 € nets (120,38 x 17).
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2019 la société Papeterie du Léman demande à la cour de :
— infirmer le jugement en qui concerne la condamnation à payer la somme de 460 € au titre de l’indemnité d’entretien de tenue de travail, et celle au titre de l’article 700 du CPC ;
— confirmer le jugement pour le surplus ,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 €au titre de l’article 700 du CPC ;
— le condamner aux dépens.
Elle expose que le poste d’emballeur machine 6 exigeait des contraintes physiques et ne pouvait être offert en reclassement au vu de l’avis du médecin du travail.
Le poste de laborantin machine 6 n’était pas disponible.
Les délégués du personnel ont constaté le 10 janvier 2017 l’absence de postes disponibles conformes aux préconisations du médecin du travail.
M. X n’a formulé aucune contestation lors de la recherche de reclassement dont il a été tenu informé et au cours de la procédure de licenciement pour inaptitude.
Elle a effectué des recherches et aucun poste respectant les restrictions médicales n’était disponible.
Les sociétés citées par le salarié ont des activités distinctes et la permutabilité du personnel n’est pas établie.
Le salarié qui a la charge de la preuve n’établit pas l’existence d’un groupe.
S’agissant de l’indemnité de nettoyage, le salarié doit établir le montant des frais.
Faute de produire des justificatifs, il doit être débouté de sa demande d’indemnisation des frais antérieurs.
En outre, il expose devoir faire deux lavages par cycles en affirmant ensuite de façon contradictoire effectué un lavage quotidien.
Il dispose au vu du montant accordé chaque année d’un nombre de tenues suffisantes pour n’effectuer qu’un lavage par cycle.
L’indemnité de 7 € est suffisante compte tenu du prix de la lessive.
Le salarié ne prouve pas devoir utiliser un pressing ou une laverie automatique.
Les syndicats n’ont pas contesté l’indemnité de 7 € pratiqué. Seule Force ouvrière, deux ans après la mise en place de l’indemnité a réclamé 14 €, ce qui est loin des 127 € réclamés par M. X.
Il ne justifie pas qu’il devait utiliser un pressing ou une laverie à cause des produits chimiques de l’entreprise ; il n’établit même pas qu’il devait utiliser des produits chimiques, il n’effectuait que des tâches mécaniques.
Les rappels de salaires demandés le sont sur la base d’un salaire moyen erroné.
De plus, ils ne sont pas fondés en raison de retenues de salaires de décembre 2016 jusqu’à mi janvier 2017 pour absences autorisées.
La demande de dommages et intérêts est enfin excessive compte tenu de son ancienneté de quatre ans et demi, il ne justifie en outre de sa situation de chômage que jusqu’en février 2018, ce qui indique qu’il a retrouvé ensuite du travail.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 6 décembre 2019.
Motifs de la décision
Sur le licenciement
Attendu que l’inaptitude du salarié a une origine professionnelle, celle-ci résultant d’un accident du travail ;
Que la société PDL est tenue à une obligation de reclassement renforcée ;
Attendu que le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles de l’entreprise ;
Attendu que l’article L 1226- 10 du code du travail dans sa rédaction applicable lors de la constatation de l’inaptitude du salarié en décembre 2016, avant la réforme de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 entrant en vigueur le 1er janvier 2017 prévoit que l’employeur propose un autre emploi approprié aux capacités du salarié ; que cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; que dans les entreprises de plus de cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; que l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que si l’employeur fait parti d’un groupe, les recherches de reclassement doivent être effectuées parmi les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent une permutabilité de tout ou partie du personnel entre elles ;
Attendu que bien que la charge de la preuve de l’existence d’un groupe n’appartient pas spécialement à l’employeur, ce dernier doit justifier de son indépendance si le salarié amène des éléments de preuve suffisamment crédibles quant à l’existence d’un groupe de sociétés ;
Attendu que s’agissant d’une obligation de moyen renforcée, c’est à l’employeur de justifier de recherches sérieuses et effectives et de l’impossibilité de reclassement aussi bien dans sa société et que dans les sociétés du groupe dont il fait parti ;
Que le respect ou non de l’obligation de reclassement s’apprécie entre la date du deuxième avis du médecin du travail et la date de notification du licenciement ;
Attendu que la société PDL a effectué des recherches de reclassement en son sein et dans celui de la société Papeteries des Vosges (PDV) ;
Attendu que le médecin du travail après l’avis d’inaptitude du 1er décembre 2016 a exposé dans la fiche médicale du 4 janvier 2017 que 'après visite des différents postes sur les différentes machines, étude détaillée du poste d’emballeur M6, visionnage des photographies des contraintes du poste avec M. X, seul le poste de laborantin Machine 6 et tout autre poste sans contraintes physiques lui semblait compatibles avec l’état de santé actuel de l’intéressé’ ;
Attendu que le poste de laborantin machine 6 estimé compatible avec les restrictions du médecin du travail n’était pas disponible ; que l’employeur n’a recensé alors aucun autre poste disponible compatible avec les restrictions médicales émises par le médecin du travail ;
Que si le médecin du travail a restreint la possibilité de reclassement qu’au poste de laborantin machine 6, c’est en l’état des postes de travail au jour de son dernier avis, le 4 janvier 2017 ;
Que si l’employeur dans son courrier adressé au médecin du travail le 2 janvier 2017 a bien posé au médecin du travail la question de l’aménagement ou de la transformation de poste, et de la possibilité d’une formation, le médecin du travail n’a pas répondu dans sa fiche d’aptitude à ces questions ;
Que l’employeur devait rechercher cependant jusqu’au licenciement intervenu le 6 février 2017 soit plus d’un mois après la fiche médicale du 4 janvier 2017 si l’un des postes disponibles ne pouvait pas être aménagé ou transformé afin d’éviter des contraintes physiques et le rendre compatible avec les restrictions du médecin du travail alors qu’il y avait plusieurs postes disponibles dans la société PDL et PDV ainsi qu’il ressort de la liste des postes de reclassement que l’employeur verse aux débats (pièce 15) ;
Que l’obligation renforcée qui pesait sur la société PDL devait la conduire à effectuer un travail d’analyse des postes disponibles et interroger à nouveau expressément le médecin du travail sur la possibilité ou non d’éventuels aménagements ou transformations de poste au jour du licenciement, au besoin après une période de formation du salarié ;
Attendu qu’il en résulte que la société PDL a failli pour ces seuls motifs à son obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point;
Attendu qu’au surplus, les recherches de reclassement devaient s’effectuer dans toutes les entreprises du groupe ;
Qu’il est constant que la société PDL a limité ses recherches de reclassement aux deux seules sociétés détenues par la société holding PVL, soit elle même et la société PDV ;
Attendu que dans le cadre d’un litige sur des licenciements économiques décidés par la société PDL dans le cadre d’un plan social pour l’emploi établi en 2012, il a été jugé selon cinq arrêts de la cour d’appel de Chambéry du 14 janvier 2016 que 's’agissant de son périmètre, il doit être fixé non seulement au groupe PVL à savoir les sociétés PDL, PDV et PVL mais également à la société Republic Technologies France (RTF) située en France, ainsi qu’aux sociétés situées en Autriche, en Allemagne, en Espagne, au Royaume Uni, au Canada et aux Etats Unis pour lesquelles l’entreprise a elle même reconnu, aux termes du projet de licenciement économique et du plan de sauvegarde pour l’emploi au comité d’entreprise, qu’il existe par rapport à ces filiales des deux sociétés holdings américaines détentrices du capital de PVL, une permutabilité du personnel en raison de la proximité de leurs activités ; que l’effectivité d’une permutabilité est en effet une condition suffisante à la définition du groupe de reclassement’ ;
Que le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté par la cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 2017 ;
Attendu que la cour d’appel de Chambéry aux termes de deux arrêts du 7 avril 2016 a jugé dans deux litiges portant sur l’inaptitude de salariés et l’impossibilité de reclassement que le périmètre de reclassement devait être fixé comme l’avait retenu les arrêts du 14 janvier 2016 ;
Que la cour de cassation par des arrêts du 31 janvier 2018 a encore validé ces arrêts en considérant que 'ayant relevé, hors de toute dénaturation du plan de sauvegarde de l’emploi que les possibilités de permutation du personnel n’étaient pas restreintes aux sociétés du groupe PVL, en sorte que l’employeur ne pouvait limiter ses recherches de reclassement à ces seules entreprises, la cour d’appel a, sans être tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée légalement justifié sa décision ;
Attendu que si M. Y n’était pas partie à ces procédures qui n’ont aucune autorité de la chose jugée dans le présent litige, il reste que la société PDL est mal fondé à contester faire partie d’un groupe ;
Qu’elle se garde bien de produire des documents sur les liens existant entre elle et les sociétés du groupe tels que retenus par les précédentes décisions judiciaires ; qu’elle est parfaitement dans la capacité de justifier quelle personne physique ou morale détient le capital du groupe PVL, ce qu’elle ne fait pas alors que comme il a été relevé ci-avant que la charge de la preuve de l’existence du
groupe ne repose pas exclusivement sur le salarié ;
Et attendu que la société PDL ne verse aucun élément établissant que le groupe a évolué depuis les décisions de la cour d’appel de Chambéry et de la cour de cassation ;
Que d’ailleurs le conseil de la société PDL lors des débats n’a pas contesté que sa cliente était détenue par un trust américain appartenant à M. Z ; que la société Republic Technologies France (RTF) fait partie de ce groupe ;
Attendu que l’extrait K bis de la Papeterie du Léman mentionne pour activité 'toutes opérations industrielles et commerciales se rattachant à la fabrication et à la vente de papiers’ ;
Que le groupe PVL dont fait partie PDL produit différents type de papiers : des impressions minces, des notices, des bouffants, des cigarettes inclus, des carnets à rouler ainsi qu’il ressort de la pièce produite par l’employeur relative à la répartition des volumes type de papier produit par l’entreprise ;
Attendu que l’une des activités de la société PDL est la fabrication de papier mince ; qu’elle fournit d’ailleurs la société Republic Technologies France ; qu’il ressort de la documentation intitulé Bolloré Thin Papers, PDL Cigarette Papers que l’activité de fabrication de papier mince est principalement destinée aux cigarettes ;
Que PDL s’affiche d’ailleurs dans ses publications comme ayant une expérience centenaire dans le domaine de la fabrication des papiers cigarettes ;
Attendu que l’extrait K bis de la société Republic Technologies France indique au titre de son activité, 'une conception, fabrication, distribution, promotion vente de cahiers de papiers à cigarette, de tubes de cigarettes, de bout filtre pour cigarettes, de machines à tuber, blagues à tabac et autres accessoires pour fumeur ;
Que sur son site internet, le groupe Republic Technologies International expose que 'forte de son expertise dans la transformation de papier, et grâce au savoir-faire de ses filiales, Republic Technologies International fabrique et commercialise la plus importe gamme des produits sur les marchés du Roll Your Own et du Make Your Own ; que Roll Your Own signifie carnets de papiers à rouler, bouts filtres en sachets et en étuis, filtres en sticks, machine à rouler ; que Make Your Own concerne des tubes à cigarettes et des machines à bourrer les tubes ; que le groupe Republic Technologies a donc partiellement une activité dans le domaine des papiers de cigarette ;
Que la société Republic Technologies France a un site de production à Perpignan ; que l’activité est la production de papier à rouler ; qu’il s’agit ainsi que l’expose la société sur son site internet de l’usine la plus importante au monde dans ce domaine avec une capacité de fabrication de plus de 1 milliard de carnets ; que toutes sortes de formats et de types de papier à rouler y sont produits ;
Attendu que l’activité de la société Republic Technologies France et groupe Republic Technologies est très proche de l’activité de la société PDL comme portant sur la fabrication de papiers cigarettes, quand bien même les activités de fabrication ne sont pas strictement identiques;
Attendu que dès lors au regard de ces éléments, du fait que la société PVL avait déjà reconnu l’existence d’une permutation du personnel dans des précédents litiges, il est établi qu’une permutabilité du personnel existe entre la société PDL et la société Republic Technologies France et d’autres société du groupe toutes tournées principalement sur la fabrication et le développement de papiers à cigarettes ;
Attendu que le périmètre de reclassement du groupe doit dès lors être fixé non seulement aux sociétés PVL mais aussi aux sociétés du groupe Republic Technologies Group ;
Attendu qu’en n’effectuant aucune recherche de reclassement près des sociétés du Republic Technologies Group, la société PDL a de plus fort failli à son obligation de reclassement renforcée ;
Attendu que le salarié avait une ancienneté de quatre ans et demi ;
Que les dommages et intérêts sont d’au moins douze mois de salaires en application de l’article L 1226-15 alors applicable ;
Que le salarié percevait un salaire mensuel brut moyen de 3204,06 € ; qu’il était toujours sans emploi au 13 février 2018 ; qu’il ne justifie pas de sa situation postérieurement à cette date ;
Que compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué des dommages et intérêts de 38 450€ correspondant à douze mois de salaires ;
Attendu sur le rappel de salaires, qu’en application de l’article L 1226-4 du code du travail l’employeur avait l’obligation de reprendre le paiement du salaire en janvier et février 2017, un mois s’étant écoulé depuis la visite de reprise du 1er décembre 2016 ;
Que le salarié n’a perçu que la somme de 1794,84 € bruts en janvier 2017 et n’a pas perçu de salaire en février ;
Que compte tenu du salaire de 3204,06 €, la demande de rappel de salaires de 1 226 € et 854,41 € bruts (8 jours en février) est fondée ;
Que le jugement sera là encore infirmé ;
Sur l’indemnité de nettoyage des vêtements
Attendu que la société PDL ne conteste pas d’être tenue de payer à ses salariés les frais de nettoyage des vêtements portés au cours de la journée de travail ;
Attendu que l’employeur prend en compte l’entretien des vêtements de travail en fonction des postes occupés par les salariés ;
Qu’il n’est d’abord pas contesté que pour certains travaux les salariés ont à leur disposition des équipements de protection individuelle ;
Que la société PDL verse aux salariés ayant des postes de travail les exposant à une salissure importante, une prime de salissure ;
Que les salariés dont l’emploi est mécanicien et travaillant dans des conditions très salissantes bénéficient de l’organisation d’un lavage sur place de leurs vêtements de travail ;
Que pour les autres salariés ne travaillant pas dans les bureaux, une indemnité mensuelle de 7 € leur est versée ;
Attendu que M. X était bénéficiaire de cette indemnité de 7 € ;
Attendu que si l’entreprise utilise des produits toxiques, M. X n’établit pas qu’il était exposé constamment et quotidiennement à salir ses vêtements de travail au point de devoir laver chaque jour une tenue complète comme il le prétend d’autant qu’il avait plusieurs tenues de travail qu’il achetait sur une année avec un bon d’achat payé par l’employeur ;
Qu’il ne bénéficiait pas du régime des mécaniciens et d’une prime de salissure, ce qui laisse supposer que son poste n’impliquait pas une salissure importante ;
Attendu que dans ces conditions le jugement sera infirmé et M. X sera débouté de sa demande de complément d’indemnité de nettoyage ;
Sur le caractère net ou brut des condamnations
Attendu que les rappels de salaires sont des sommes fixés en brut ;
Que les sommes à caractère indemnitaire sont exemptes de cotisations sociales jusqu’à un plafond correspondant à deux plafonds annuels de la sécurité sociale ; qu’elles ne sont pas allouées nets de
CSG et de CRDS, cette imposition fiscale étant à la charge du salarié en application de l’article L 80 duodecies du code général des impôts sauf pour l’administration fiscale à exonérer le contribuable de ces taxes si les dommages et intérêts ne dépassent pas un plafond conventionnel ou légal conformément à l’article L 136 II du code de la sécurité sociale ;
Sur les intérêts
Attendu que les intérêts au taux légal courant sur les sommes dues au titre du présent arrêt pourront produire eux mêmes des intérêts pourvu que ces intérêts échus soient dues pour une année entière ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la société PDL tenue aux dépens de première instance et d’appel devra indemniser la partie adverse de ses frais non compris dans les dépens exposé en première instance et en cause d’appel s’élevant à la somme de 3 000 € ;
Par ces motifs,
La Cour statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du 17 décembre 2018 rendu par le conseil des prud’hommes d’Annemasse,
Statuant à nouveau,
DIT que la société Papeterie du Léman n’a pas respecté son obligation de reclassement,
DIT que le licenciement du 6 février 2017 est sans cause réelle et sérieuse,
DIT que le complément d’indemnité de nettoyage n’est pas justifié,
en conséquence,
CONDAMNE la société Papeterie du Léman à payer à M. A X les sommes suivantes :
— 1 226 € bruts au titre du complément de salaire de janvier 2017,
— 500 € bruts au titre du complément de salaire de février 2017,
— 38 450 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les sommes allouées au titre des rappels de salaires sont des sommes brutes ;
DIT que les sommes indemnitaires sont nettes de cotisations sociales, dans la limite de deux plafonds annuels de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne la CSG et la CRDS ;
DEBOUTE M. A X de sa demande de paiement de complément d’indemnité de nettoyage et du surplus de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les intérêts au taux légal pourront être capitalisés ;
CONDAMNE la société Papeterie du Léman aux dépens de première instance et d’appel ;
Ainsi prononcé publiquement le 09 Juillet 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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