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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 6 nov. 2024, n° 492776 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 19 janvier 2024, N° 22NT02651 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492776.20241106 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Athena, société ID Organisation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Athéna, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ID Organisation, a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, d’ordonner la reprise des relations contractuelles s’agissant de la convention d’affermage et de location-gérance pour l’exploitation du domaine de Trémelin et, d’autre part, de condamner la communauté de communes Montfort communauté au versement d’une somme de 541 356 euros, au titre des préjudices subis par la société ID Organisation du fait de la délibération du 28 mars 2019 par laquelle le conseil communautaire de Montfort communauté a résilié la convention précitée et de majorer la somme versée au titre des intérêts moratoires et composés. Par un jugement nos 1902022, 1905389 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 22NT02651 du 19 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Athena.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 21 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Athena, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ID Organisation, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Montfort communauté la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de commerce ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de la société Athena ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Athena soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
— dénaturé les faits et commis une erreur de droit en jugeant que la note explicative de synthèse fournie aux conseillers communautaires était suffisante pour garantir la régularité de la délibération ;
— commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que la résiliation de la convention en litige était justifiée par un motif d’intérêt général ;
— commis une erreur de droit, dénaturé les faits, insuffisamment motivé sa décision et s’est méprise sur le sens de ses écritures en rejetant sa demande indemnitaire au titre de la perte des acomptes ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits en rejetant sa demande indemnitaire au titre de trois créances déclarées à son passif dans le cadre de la procédure collective ;
— commis une erreur de droit, dénaturé les faits et insuffisamment motivé sa décision en rejetant sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
— commis une erreur de droit et s’est méprise sur le sens de ses écritures en rejetant sa demande d’indemnisation au titre des biens de retour et de reprise.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Athena, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ID Organisation, n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Athena, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ID Organisation.
Copie en sera adressée à la communauté de communes Montfort communauté.
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