Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 12 déc. 2024, n° 497934 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:497934.20241212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté sa demande de visa de court séjour.
Par une ordonnance n° 2406509 du 12 juillet, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 16 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B tend à l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de Mme B n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Mme B n’a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— ---------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 12 décembre 2024.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Nadine Pelat
497934
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