Rejet 24 avril 2023
Rejet 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 févr. 2024, n° 475975 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 11 juillet 2023, N° 23BX01802 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:475975.20240212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a, d’une part, confirmé, sur son recours préalable, la décision du 22 novembre 2018 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a réclamé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 577,47 euros au titre de la période courant du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017 et a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et, d’autre part, ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette. Par un jugement n° 2106009 du 24 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 23BX01802 du 11 juillet 2023, enregistrée le 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 1er juillet 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A.
Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A soutient que :
— le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, dès lors qu’il a établi être éligible au revenu de solidarité active et qu’il n’a résidé au Maroc qu’à partir du mois de février 2018, soit après la période au titre de laquelle il a fait l’objet d’un contrôle ;
— il a dénaturé les faits de l’espèce en ne retenant pas sa bonne foi.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au département de la Dordogne.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 janvier 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 février 2024
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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