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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2108635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 septembre 2021, 2 février 2022, 24 mai 2022, 28 septembre 2022, 11 novembre 2022 et 3 avril 2023, M. B A, représenté par Me Le Pors, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 20 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 20 mai 2021, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner une expertise avant-dire droit aux fins d’évaluer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’accident survenu le 20 mai 2021 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle ;
— elle méconnaît les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors que le délai de transmission de la déclaration d’accident de service ne lui était pas opposable puisqu’il justifiait de motifs légitimes ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et demande au tribunal de procéder à la substitution de motif de fait s’agissant de la date de transmission de la déclaration d’accident.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Seignat ;
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, fonctionnaire stagiaire, est affecté au centre pénitentiaire de Fresnes comme conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation depuis le 3 septembre 2018. Par décision du 17 mai 2016, M. A avait été reconnu travailleur handicapé avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 50%. Le 20 mai 2021, lors d’un entretien d’évaluation avec ses supérieurs hiérarchiques, M. A soutient avoir été victime d’un « choc psychologique ». En conséquence, il a été placé en arrêt de travail du 21 mai 2021 au 31 juin 2021.
Par un courriel du 11 juin 2021, l’intéressé a adressé une déclaration d’accident de service à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire, qui a transmis cette demande à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris. Par décision du 7 septembre 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 20 mai 2021. Par la requête susvisée, M. A sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « . Aux termes de l’article 47-3 du même décret : » I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. () / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ".
3. En premier lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. En l’espèce, la décision attaquée, pour rejeter la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident subi par M. A, se fonde sur la transmission tardive de la déclaration d’accident, intervenue le 9 août 2021. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A a transmis la déclaration d’accident de service à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire par courriel du 11 juin 2021, et que la responsable de l’unité de formation des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation a accusé réception de cette déclaration et a informé l’intéressé de sa transmission à la direction interrégionale des services pénitentiaires, par courriel du 15 juin 2021. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de la justice fait valoir, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, que l’administration aurait pris la même décision si elle avait retenu la date du 11 juin 2021, également tardive eu égard au délai réglementaire de quinze jours qui courrait à compter de la date de l’accident le 20 mai 2021. Il résulte de l’instruction que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce motif de fait. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution demandée. Le moyen tiré de l’inexactitude matérielle ne peut dès lors qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision méconnaît les dispositions précitées du décret du 14 mars 1986, dès lors que le délai de transmission de quinze jours ne lui était pas opposable. D’une part, si le requérant se prévaut de sa situation familiale, élevant seul son fils en bas âge, cette circonstance est sans incidence sur sa capacité à effectuer les démarches administratives requises par l’article 47-2 du décret précité. D’autre part, si le requérant soutient que son état de santé ne lui a pas permis de respecter le délai de quinze jours pour transmettre la déclaration d’accident de service, il ne démontre pas que l’hypertension artérielle et les troubles psychologiques dont il a été atteint à la suite de l’accident du 20 mai 2021, auraient été tels que sa situation relèverait d’un cas de force majeure, d’une impossibilité absolue ou de motifs légitimes, qui lui auraient permis, en vertu de l’article 47-3 du décret précité, de ne pas se voir opposer le délai de quinze jours. Par suite, en considérant que la transmission de la déclaration d’accident de M. A était tardive, le directeur interrégional des services pénitentiaires n’a pas entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986.
6. En dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que, lorsque la déclaration d’accident de service est transmise tardivement, l’administration est tenue de rejeter la demande de l’agent. Dès lors qu’il est établi que la déclaration d’accident de M. A a été transmise le 11 juin 2021, soit plus de quinze jours après la survenance de l’accident le 20 mai 2021, les moyens tirés de l’incompétence du signataire, du défaut de motivation, du défaut d’examen particulier, de l’erreur d’appréciation quant à l’imputabilité au service de l’accident et du détournement de pouvoir doivent être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 20 mai 2021, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
Y. Sadli
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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