Rejet 8 juin 2023
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Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 21 mars 2024, n° 478175 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 478175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 8 juin 2023, N° 21TL02927 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:478175.20240321 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Etat à lui verser une somme 117 528,80 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de la surmortalité massive de son cheptel d’abeilles intervenue au cours de l’hiver 2013-2014. Par un jugement n° 1906687 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21TL02927 du 8 juin 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse l’a entaché :
— de dénaturation des pièces du dossier en estimant non établi le lien de causalité entre la surmortalité massive de son cheptel d’abeilles, survenue au cours de l’hiver 2013-2014, et à la fois l’autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires et le défaut de mise en place de moyens de protection ;
— d’insuffisance de motivation faute de préciser en quoi le rapport d’essais réalisé par le laboratoire de référence « Groupement interrégional de recherche sur les produits agropharmaceutiques » permettait de justifier, en dépit des réserves qu’il formulait sur sa fiabilité, de l’absence d’insecticides et de pesticides.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 21 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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