Confirmation 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 22 sept. 2021, n° 18/11243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11243 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11243 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QLO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
SAS RESOCOM MTM Prise en la personne de ses représentants légaux.
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0790
INTIMÉ
Monsieur H X
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre,
Madame Anne MENARD, PrésidentE de chambre,
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Madame Juliette JARRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. H X, engagé par la société RESOCOM le 8 juin 2015 en contrat à durée indéterminée, au poste d’ingénieur commercial, au dernier salaire mensuel brut de 3.900 euros, a été licencié pour faute grave par lettre du 12 juin 2017 énonçant le motif suivant:
'… Courant décembre 2015, soit quelques mois seulement après votre intégration, vous nous avez obligés à vous notifier un avertissement suivant lettre recommandée AR en date du 3 décembre 2015.
Nous vous reprochions alors une attitude globalement polémique, non constructive, une recherche de la contestation systématique de manière à défier toute directive, enfin, un ton arrogant et insolent dépassant largement la manifestation de la liberté d’expression du salarié cadre que vous êtes.
Vous n’avez absolument pas cru devoir tenir compte de ce rappel qui nous paraissait indispensable de vous formaliser afin que vous puissiez prendre la mesure des limites ainsi dépassées au regard de l’intérêt de l’entreprise.
Force est de constater que quelques mois plus tard, entrecoupés de vos absences, nous déplorons de constater une grave détérioration dans votre comportement.
Celui-ci est constamment marqué par des actes d’insubordination notoire qui ont particulièrement entravé la directrice commerciale arrivée le 20 février dernier dans l’exercice de ses missions au point qu’elle a renoncé à poursuivre ses relations avec notre entreprise courant mai.
Mme I D nous a rapporté être bloquée dans la mise en 'uvre de sa mission et notamment la stratégie qu’elle souhaitait mettre en place, ne parvenant pas à échanger avec tous sur des points pourtant les plus élémentaires, au seul motif que vous êtes constamment dans l’obstruction.
Or, nous sommes une petite entreprise particulièrement vulnérable au regard de notre taille et du secteur hyperconcurrentiel dans lequel nous opérons.
Or, sur les derniers mois, les nombreux échanges conflictuels que vous avez multipliés avec des personnes ayant en charge des fonctions de direction et/ou de développement de notre business ont gravement porté atteinte au fonctionnement de l’entreprise.
Nous ne pouvons plus tolérer ce type de comportement consistant à multiplier les refus à toutes les consignes données au prétexte que vous estimez notamment que votre employeur est de mauvaise foi.
Il va sans dire que votre opposition systématique et vos critiques de dénigrement vont bien au- delà d’une simple manifestation de votre liberté d’expression puisqu’elles entravent le bon fonctionnement quotidien de l’entreprise.
Il suffit de reprendre la lecture des emails que vous échangez pour se rendre compte du conflit inextricable que vous avez provoqué en quelques temps et à quel point de facto votre présence dans l’entreprises s’est éloignée des missions attendues sur vos fonctions. Les répercussions sur notre entreprise doivent donc cesser au plus vite.
En effet, une attitude de cette nature est gravement nuisible à l’entreprise au regard des fonctions commerciales que vous exercez et de leur impact direct sur la capacité de résistance de notre entreprise.
La gravité de l’ensemble de ces actes rend immédiatement impossible la poursuite de votre contrat de travail qui prend fin à la date de 1re présentation de la présente lettre de notification'.
Par jugement du 5 septembre 2018, le Conseil de prud’hommes de PARIS a prononcé la nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral et a condamné la société RESOCOM à verser à M. X les sommes de 11.700 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1.170 euros au titre des congés payés afférents, 3.900 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 35.100 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul au titre du harcèlement moral et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a ordonné la remise des documents sociaux conformes, le remboursement par la société RESOCOM à Pôle emploi des allocations perçues par M. X dans la limite de 6 mois, a débouté M. X du surplus de ses demandes, a débouté la société RESOCOM de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
La société RESOCOM en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 14 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société RESOCOM demande à la cour d’infirmer le jugement, de juger que le licenciement de M. X est fondé sur une faute grave, de le débouter de ses demandes et d’ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de l’indemnité de licenciement.
Subsidiairement, la société RESOCOM demande de juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. X de ses demandes formulées à titre de dommages et intérêts.
Très subsidiairement, la société RESOCOM demande de minorer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, elle demande de juger que M. X n’a pas subi de faits constitutifs de harcèlement moral, que son licenciement n’est pas frappé de nullité, et de rejeter ses demandes ou subsidiairement, d’en minorer le quantum.
Enfin, elle sollicite la condamnation de M. X au paiement de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions récapitulatives du 8 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer en ce qui concerne ses moyens, M. X demande de confirmer le jugement. Il demande de constater qu’il a été victime d’un harcèlement moral, de condamner la société RESOCOM à lui verser la somme de 46.800 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul au titre de harcèlement moral subi et de condamner la société RESOCOM, réformant en cela la décision entreprise, à lui verser la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral.
A titre subsidiaire, il demande de condamner la société RESOCOM à lui verser la somme de 46.800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, il demande de condamner la société RESOCOM à lui verser 11.700 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 1.170 euros au titre des congés payés y afférents, 3.900 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
En outre, il demande d’ordonner la remise de documents sociaux conformes à la décision intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour à compter du 8e jour suivant notification du jugement et de dire que le Conseil se réservera la liquidation de l’astreinte.
Enfin, il demande d’ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes sollicités sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du code civil à compter de la saisine de la juridiction et pour les dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-7 du code civil à compter de la décision à intervenir et de condamner la société RESOCOM aux éventuels dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
***
MOTIFS
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement
• Principe de droit applicable :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose que : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
• Application du droit à l’espèce
M. X explique qu’en novembre 2015, il a appris, via un courriel de M. Y, ancien salarié du service commercial évincé de l’entreprise, que des documents d’identité et de voyage européens avaient été copiés depuis la base de données européenne PRADO et exploités par des membres de la société. Face au risque qu’il pouvait encourir à vendre lui-même des services discutables juridiquement parlant, il a informé Mme Z, fondatrice et dirigeante de la société en novembre 2015. Il a aussi déposé une 'main courante’ au commissariat de police de SURESNES le même jour afin d’informer les services de police des manquements de son employeur et de se sécuriser juridiquement.
M. X ajoute que ce jour même, 3 décembre 2015, dans l’après-midi, alors qu’il s’entretenait avec le délégué du personnel M. A dans la salle de réunion, en présence du Directeur Général, M. B, afin de lui faire confirmer qu’il était au courant de « L’affaire PRADO », Mme Z est entrée brusquement dans la pièce, ouvrant violemment la porte qui a heurté l’intéressé au point qu’il a été étourdi par le choc, a souffert d’un malaise vagal et de vomissements. Ainsi victime d’un accident du travail, M. X a été placé en arrêt de travail. Concomitamment, un avertisement lui a été adressé le 3 décembre 2015, dans le but, selon lui, de l’intimider. L’intéressé, qui a contesté cet avertissement a ensuite été placé en arrêt de travail, de manière ininterrompue jusqu’au 22 décembre 2016, a été hospitalisé à plusieurs reprises. La consolidation des lésions provoquées par le choc de la porte a eu lieu en décembre 2016.
M. X soutient avoir été victime à son retour dans la société d’un harcèlement moral, qui se serait manifesté par la confiscation de ses outils informatiques de travail, la multiplication des sanctions injustifiées et des reproches à caractère vexatoire.
Il expose que, lors de sa reprise effective, le 22/12/2016, son employeur a bloqué sa messagerie, celle-ci indiquant aux correspondants le message suivant « M. X étant actuellement absent, ses messages sont redirigés vers le service commercial », alors qu’il était en poste et que ses codes d’accès ont été désactivés. Il fait état de demandes irréalisables de son employeur (avenant au contrat de travail), d’observations vexatoires, du refus de lui fournir les outils nécessaires à l’exercice de sa mission (Cartes de visites accès informatiques). Il explique que son employeur a créé une nouvelle adresse au moment de son retour d’arrêt maladie afin notamment qu’il ne puisse plus avoir accès aux courriels qu’il avait adressés ou reçus préalablement. A cet égard, il produit la copie de la carte de v i s i t e q u i l u i a é t é r e m i s e p a r l ' e m p l o y e u r s u r l a q u e l l e s o n a d r e s s e m a i l «H.X@resocom.com» s’est transformée en «X.H@resocom.com', étant observé qu’il devenait le seul à recevoir une adresse comportant d’abord son nom puis son prénom. Il ajoute que l’employeur exploitait de simples remarques de sa part, afin de le convoquer à des entretiens préalables à une éventuelle sanction, lui imposant une constante pression, sources d’angoisse. Il indique que son employeur le dénigrait en mettant en copie de nombreux autres salariés et adoptait un ton vexatoire en s’adressant à lui. Il ajoute que c’est dans ces circonstances que M. C, délégué du personnel, a usé de son droit d’alerte afin de mettre un terme aux agissements répétés et vexatoires il était l’objet.
— Sur l’accès aux outils de travail
M. X n’a pas bénéficié des outils de travail dont il avait besoin au moment de sa reprise au mois de décembre 2016.
— Sur le retrait des comptes automobiles
M. X avait auparavant en charge les clients appartenant au secteur automobile. A son retour en décembre 2016, l’employeur lui a retiré ce champ d’intervention.
— Sur le dénigrement d’un prospect à potentiel
Alors qu’il est privé d’outil de travail et mis à l’écart de son champ d’intervention privilégié,
M. X a réussi à créer un contact favorable avec la société DEMOS, potentiel client important au vu de son chiffre d’affaire. Mme Z l’a critiqué ouvertement en mettant en copie ses collègues, au point d’annuler un rendez-vous prospect.
— Sur le ton vexatoire employé à l’égard du salarié
M. X subissait des observations vexatoires. Il a été qualifié d’arrogant, sa personnalité a été mise en cause ainsi que son prétendu manque de pertinence ou sa « fantaisie ». A cet égard, Mme Z lui a adressé un courriel désobligeant le 5 mai 2017 mis en copie à deux salariés Mme D et Mme E. De même, Mme Z adressait à Mmes D et E avec M. X en copie un message désobligeant pour l’intéressé remettant en question son poste. Un autre message de Mme Z en date du 20 avril 2017 adressé à M. X et mis en copie à 4 paersonnes est ainsi libellé : " Votre seul objectif a été de vous venger d’un accident que vous avez vous même provoqué. Vous n’avez jamais eu l’intentien d’honorer votre contrat et votre attitude et résultats en sont les preuves.« . Enfin, des courriels de Mme Z adressés à M. X et mis en copie à plusieurs salariés font ressortir des critiques sur le fait que l’intéressé s’est adressé au délégué du personnel, M. C, pour faire valoir ses droits. Elle y indique en particulier ». .. votre capacité à faire de la veille juridico sociale a été remarquée. Je constate que dans toutes vos correspondances, M. J C est en copie. Vous nous imposez un mode de fonctionnement qui perturbe le bon foctionnement de l’entreprise, le moral des collègues…".
— Sur l’avenant proposé
La Médecine du Travail a expressément préconisé une reprise progressive de M. X sur son poste de travail au vu du procès-verbal de visite de reprise du 26 décembre 2016. Or, M. X fait valoir que son employeur a tenté de lui imposer un avenant n°3 fixant des objectifs irréalisables comprenant un chiffre d’affaire trimestriel minimum de 150.000 ', soit 600.000 ' par an, ce qui ne reflète pas une reprise progressive puisqu’il s’agit d’objectifs supérieurs à tout objectif auparavant attribué à l’intimé.
— Sur le droit d’alerte de M. C
Face à ces agissements, M. C a usé de son droit d’alerte le 13 mars 2017 ainsi libellé : " En ma qualité de délégué du perdonnel, j’ai constaté qu’il existait une atteinte aux droits de M. H X. J’ai pour mission de veiller au respect des droits des personnes et au respect des libertés individuelles dans l’entreprise. J’exerce mon droit d’alerte en faveur du salarié…".
M. X explique que la société a dilué la portée et l’efficacité de celui-ci, en le fusionnant avec une autre enquête. Il estime que ce droit d’alerte aurait dû faire l’objet d’une enquête à part entière, ce que n’a pas permis l’employeur qui a détourné l’attention sur un incident sans importance et refusé d’examiner avec attention la situation de détresse du salarié. En réponse à M. C sur l’exercice du droit d’alerte, Mme Z indiquait le 14 mars 2017 "… je ne comprends pas ton alerte. J’ai bien noté ta démarche de signalement des droits, peux tu aussi faire valoir les devoirs de chaque salarié envers l’entreprise. Merci de ton éclairage...".
Cette tonalité négative de la gérante de la société face à une alerte portée par un représentant des salariés illustre l’attitude de l’intéressée au sein de l’entreprise.
M. X produit également la fiche d’entreprise établie par le service de la santé au travail AMCS qui a fait suite à la visite du médecin du travail auprès de l’entreprise le 27 décembre 2017. Les conclusions en sont les suivantes : « au cours des années 2016 et 2017, plusieurs salariés nous ont fait part d’une souffrance tant physique que surtout psychologique. Chaque fois que cette souffrance a pu s’exprimer dans le cabinet médical du médecin du travail ou de l’infirmière, elle a notamment selon les dires des salariés était liée à une ou plusieurs décos suivantes :
'problème de pression
'sentiment d’injustice
'objectifs inatteignables.
La réalité des événements est ressentie évoquer par les salariés n’a pas été vérifiée par le médecin du travail ce n’est pas le rôle néanmoins, il est à noter que la conséquence s’est traduite par des départs ou par des arrêts maladie.
On remarque chez les salariés qui se disent en souffrance une variété d’états, dont principalement l’agressivité, la démotivation, le stress, ou la dépression. Les réactions sont plus ou moins majorées selon les prédispositions à la révolte ou à la résistance à la frustration, mais aussi au degré de perte d’estime de soi. Ces éléments sont suffisamment concordants pour alerter RESOCOM.
Comme l’impose la réglementation, les risques psychosociaux doivent être pris en compte au même titre que les autres risques professionnels. Il est nécessaire de les évaluer, de planifier des mesures de prévention adaptée et de donner la priorité aux mesures collectives susceptibles d’éviter les risques le plus en amont possible.
On rappelle également que l’employeur est tenu de rédiger le DUER, document unique d’évaluation des risques professionnels, ce document doit être tenu à la disposition des salariés, de l’inspection du travail et du service de santé au travail.
Le service de santé au travail de L’AMCS se tient à votre disposition avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire à fin de vous aider et de vous conseiller au mieux dans l’évaluation des risques et la mise en place d’actions sur le milieu de travail. ».
Parallèlement, le docteur F, médecin du travail adressait une lettre le 17 janvier 2018 à Mme Z portant en objet 'Alerte risques psychosociaux' et ainsi libellée : « Mme,
je tiens à vous faire part de mon inquiétude au sujet de l’état de santé de vos salariés.
En effet, mes constats cliniques, effectués lors des visites médicales des salariés de votre entreprise, me permettent de penser qu’il faut impérativement prendre en compte la question des risques psychosociaux et vous interroger avec votre encadrement sur l’organisation du travail qui génère de tels risques, afin de les réduire' ».
Ainsi, au vu des écritures et pièces produites, M. X présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement à compter de sa reprise du travail après l’arrêt consécutif à son accident du travail en décembre 2016. Ces faits ont perduré jusqu’au licenciement de l’intéressé survenu en juin 2017.
Il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, en réplique aux conclusions de M. X qui soutient avoir été sciemment privé des outils de travail dont il avait besoin au moment de sa reprise au mois de décembre 2016, la société parvient à démontrer que l’intéressé a bénéficié d’équipements et d’accès pour l’exercice de ses fonctions. Il résulte par ailleurs des pièces versées par l’entreprise, notamment d’ attestations de salariés qu’aucun membre de la société n’a reçu d’ordre afin de priver M. X de ses outils et que ce dernier a reçu une formation le 3 mars 2017, afin de pouvoir les utiliser plus efficacement.
Nénamoins, la société RESOCOM ne répond pas aux conclusions de M. X qui soutient que l’employeur a tenté de lui imposer un avenant fixant des objectifs irréalisables alors que la médecine du travail avait préconisé une 'reprise progressive’ sur le poste de travail. Le salarié démontre en effet que la société lui a proposé un avenant prévoyant la réalisation d’un chiffre d’affaire trimestriel minimum de 150.000 ', soit 600.000 ' par an, ce qui represente un objectif allant au delà de ce qui lui était demandé avant son accident et son arrêt de travail d’environ une année. Une telle exigence de
l’employeur alors que l’intéressé devait avoir une reprise progresse après son arrêt suite à un accident du travail constitue ici un des volets du comportement harcelant de l’employeur.
En outre, il ressort des nombreux échanges de courriels versés au débat.que M. X a été à de nombreuses reprises la cible de remarques dénigrantes de la part de Mme Z, dirigeante de la société RESOCOM. En effet, cette dernière a plusieurs fois usé d’un ton vexatoire pour critiquer le travail du salarié, parfois ouvertement en mettant en copie ses collègues.
En outre, il est observé que ces agissements ont perduré postérieurement à l’alerte du 13 mars 2017 de M. C, délégué du personnel, qui avait dénoncé une atteinte aux droits de M. X. L’employeur tente d’opposer qu’il a mené une enquête interne de manière contradictoire et impartiale, en procédant notamment à des entretiens. Néanmoins, si plusieurs entretiens ainsi qu’une réunion des délégués du personnel du 21 mars 2017 ont effectivement eu lieu, il s’agissait en réalité d’une enquête sur un incident survenu le 10 mars 2017 au cours duquel M. X se serait adressé de façon brutale et déplacée à sa hiérarchie. La société ne justifie donc pas avoir effectué une véritable enquête suite à l’exercice du droit d’alerte.
Il est enfin observé que la la médecine du travail, ainsi que celà a été rappelé ci-dessus, a adressé un courrier à la société RESOCOM le 17 janvier 2018 car plusieurs salariés ont fait part au cours des années 2016 et 2017 de souffrances physiques et psychologiques, et notamment de problèmes de pression, sentiment d’injustice et objectifs inatteignables.
A cet égard, M. X produit le témoignage d’une ancienne salariée de l’entreprise, Mme G, laquelle a travaillé pour le compte de la société RESOCOM de septembre 2017 à février 2018, date à laquelle sa période d’essai a été rompu par la société. Celle-ci indique notamment : « Avoir constaté la méchanceté de Mme Z mais surtout sa faculté de nuisance 'et son plaisir à humilier et insulter son personnel, à parfois lancer des classeurs ou autres documents ou objets à la face de ses collaborateurs. Elle a dégagé en la saisissant fermement par l’épaule une jeune stagiaire juriste’ » et « Je refusais d’obtempérer sur des demandes peu légales. ».
L’employeur critique ce témoignage en rappelant notamment que la période d’essai de cette salariée a été rompue par la société, mais, au vu de l’ensemble des pièces versées au débat, M. X produit suffisamment d’éléments laissant supposer l’existence de faits laissant supposer un comportement harcelant de la part de l’employeur, que la société ne justifie pas de façon objective. En outre, les faits reprochés au salarié dans sa lettre de licenciement ne sont pas circonstanciés, sérieux ou vérifiables et il apparait que la rupture n’est que l’aboutissement de du harcèlement moral dont M. X a été victime.
Les attestations produites par l’employeur décrivent M. X comme étant procédurier et critiquent l’attitude de ce dernier, mais aucun élément n’apporte la preuve d’un manquement daté et précis de sa part.
La rupture du contrat de travail étant intervenue en méconnaissance de l’article L1152-1 du code du travail, le licenciement doit être considéré comme nul, ce qui conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement de M. X.
Sur les conséquences indemnitaires de la nullité du licenciement
M. X ne sollicite pas sa réintégration. Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences de la rupture à son égard, c’est par une juste appréciation des faits que les premiers juges ont condamné la société RESOCOM à verser à M. X la somme de 35.100 euros en réparation du préjudice subi, mais la Cour juge que cette somme comprend uniquement la réparation du préjudice subi du fait de
la rupture du contrat de travail, et non le préjudice du fait du harcèlement moral qui sera réparé distinctement.
En outre, au vu des éléments versés au débat, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société RESOCOM à verser à M. X les sommes de :
— 11.700 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1.170 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
— 3.900 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
M. X sollicite la condamnation de la société RESOCOM à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la violence du harcèlement moral subi.
La relation de travail de M. X a été sérieusement dégradée du fait du comportement harcelant de l’employeur.
Au vu des éléments versés au débat, M. X a effectivement subi un préjudice distinct de la rupture de son contrat de travail du fait des agissements de harcèlement moral subis à la suite de sa reprise après son arrêt consécutif à son accident du travail jusqu’au licenciement. La réparation de ce préjudice est évaluée par la Cour à la somme de 10.000 euros.
Sur la remise de documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. Il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement annulé pour cause de harcèlement moral, il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités. Le jgt sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de la société RESOCOM pour procédure abusive
La société RESOCOM sollicite la condamnation de M. X au paiement de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Compte tenu des développements qui précèdent, cette demande ne peut aboutir et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement, y compris en ce qu’il a condamné la société RESOCOM à verser à M. X la somme de 35.100 euros en réparation du préjudice subi du fait du licenciement frappé de nullité, mais précise que le préjudice du fait du harcèlement moral sera réparé distinctement.
Y ajoutant,
CONDAMNE en outre la société RESOCOM à verser à M. X la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi du fait du harcèlement moral,
ORDONNE la société RESOCOM de délivrer à M. X des bulletins de paie, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt.
DIT n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
REJETTE la demande de la société RESOCOM pour procédure abusive
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société RESOCOM à verser à M. X en cause d’appel la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée à ce titre en première instance lui restant due,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
CONDAMNE la société RESOCOM aux dépens
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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