Rejet 28 juin 2022
Rejet 4 juillet 2024
Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 26 mars 2026, n° 498839 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 4 juillet 2024, N° 22MA02121 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726507 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:498839.20260326 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, d’une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et, d’autre part, de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2016, qui lui ont été réclamés en sa qualité d’associé de la société civile immobilière Maréchal Leclerc et de redevable, à titre subsidiaire et à proportion de sa part dans le capital social, des impositions dues par cette société. Par un jugement n° 2111324 du 28 juin 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA02121 du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2024 et 12 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Célice-Texidor-Perier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… est associé à hauteur de 90 % de la société civile immobilière Maréchal Leclerc. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale, après avoir constaté que la taxe sur la valeur ajoutée collectée à l’occasion de la cession de trois parcelles de terrain à bâtir acquises en vue de leur revente le 19 mars 2014 n’avait pas été déclarée, lui a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Par un avis de mise en recouvrement du 20 février 2018, l’administration a mis à la charge de M. B…, en sa qualité de redevable, à titre subsidiaire, en application des articles 1857 et 1858 du code civil, et à proportion de sa part dans le capital social, des impositions dues par la société, une imposition égale à 90 % de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation foncière des entreprises due par la société au titre de l’année 2016. M. B… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 4 juillet 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2022 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
2. Il ressort des pièces versées à l’instance de cassation par la ministre chargée des comptes publics que, par un avis du 17 septembre 2025, M. B… a bénéficié d’un dégrèvement total des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, ainsi que des pénalités correspondantes. Les conclusions de son pourvoi relatives à ces sommes ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises :
3. Aux termes du I de l’article 1447 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ». S’il résulte des dispositions de l’article 1467 du même code que cette cotisation a pour base, en principe, la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence, il résulte cependant des dispositions de l’article 1647 D de ce code que ses redevables sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement, à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal dans les limites d’un barème défini par les mêmes dispositions en fonction du montant du chiffre d’affaires ou des recettes de l’entreprise, et que les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 euros au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A du même code sont exonérés de la cotisation minimum.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’appui du moyen tiré de ce que la société Maréchal Leclerc ne disposant pour les besoins de son activité professionnelle d’aucun bien passible de la taxe foncière, elle devait, eu égard au montant de son chiffre d’affaires ou de ses recettes au cours de la période de référence, être exonérée au titre de l’année 2016 de la cotisation minimum fixée à l’article 1647 D du code général des impôts, M. B… se bornait, tant en première instance qu’en appel, à faire valoir que le document comptable qu’il produisait faisait apparaître un résultat négatif de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2015. Il s’ensuit qu’en jugeant, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif de Marseille, que ce moyen n’était pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, la cour administrative d’appel de Marseille n’a ni commis d’erreur de droit, ni méconnu son office, ni statué irrégulièrement.
5. M. B… n’est, par suite, pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque en tant que cet arrêt statue sur ses conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises.
Sur les frais de l’instance :
6. M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties, non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à verser une somme à l’avocat de l’autre partie, bénéficiaire de cette aide, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide dans le cas où il constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Célice-Texidor-Perier, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cette SCP de la somme de 3 000 euros demandée à ce titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B… dirigées contre l’arrêt du 4 juillet 2024 de la cour administrative de Marseille en tant qu’il statue sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, ainsi que sur les pénalités correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Célice-Texidor-Perier, avocat de M. B…, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Nicolas Polge
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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