Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 18 oct. 2024, n° 491981 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491981 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 21 décembre 2023, N° 21NC00435 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491981.20241018 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour la protection de Pautaines, l' association " La demeure historique ", l' association, société Eole de la Joux, commune d'Epizon, Société pour la Protection des Paysages et de l' Esthétique de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Eole de la Joux a demandé à la cour administrative d’appel de Nancy, d’une part, d’annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Marne lui a refusé l’autorisation sollicitée pour l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune d’Epizon (et commune associée de Pautaines), d’autre part de lui délivrer cette autorisation, éventuellement assortie des prescriptions techniques nécessaires, ou subsidiairement d’enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois, sous astreinte.
Par un arrêt n° 21NC00435 du 21 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy, après avoir admis les interventions de l’association pour la protection de Pautaines, de l’association « Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de France », de l’association « La demeure historique », de M. A et de la commune d’Epizon, a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en production, enregistrés les 21 février, 21 et 22 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Eole de la Joux demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Eole de la Joux ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’elle attaque, la société Eole de la Joux soutient que cet arrêt est entaché :
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a rejeté le grief tiré du défaut de motivation de l’arrêté préfectoral en litige ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour, pour écarter le grief tiré de l’illégalité des motifs de l’arrêté préfectoral attaqué, a retenu que ses mentions tenant à l’opposition des populations locales et de la commune d’Epizon et à l’absence de concertation du public et des élus ne constituaient que des éléments d’information d’ordre général sur le contexte local, et non des motifs de cette décision de refus ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a jugé que le refus d’autorisation était justifié par l’effet de saturation visuelle des paysages qu’était susceptible de créer le parc éolien projeté, compte tenu des effets cumulés avec ceux des éoliennes déjà construites ;
— d’erreurs de droit en ce que la cour a jugé que le refus d’autorisation était justifié au regard des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement relatives à la conservation des sites et des monuments, en se fondant sur le seul avis de l’Architecte des Bâtiments de France, alors même que cet avis ne s’imposait pas à elle, et se rapportait à la configuration initiale du projet, comportant sept éoliennes.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Eole de la Joux n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eole de la Joux.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, ainsi qu’à l’association pour la protection de Pautaines, première dénommée pour l’ensemble des observateurs.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 septembre 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 18 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Stéphanie Vera
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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