Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, n° 2403840
TA Cergy-Pontoise
Rejet 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du juge administratif pour statuer sur une demande de remise gracieuse

    La cour a estimé que le juge administratif ne peut se prononcer que sur des conclusions tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, et non sur des demandes de remise gracieuse.

Résumé par Doctrine IA

La société MY OPTICAL-DSL, représentée par son gérant David A, a demandé au tribunal une remise gracieuse sur une pénalité de 7 145 euros infligée par la CPAM du Val-d'Oise. Les questions juridiques posées concernent la compétence du juge administratif à examiner une demande de remise gracieuse, qui ne relève pas de son office. La juridiction a conclu que la requête était manifestement irrecevable, car elle ne visait pas l'annulation d'une décision ou la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En conséquence, la requête a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, n° 2403840
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2403840
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, n° 2403840