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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 20 déc. 2024, n° 498694 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 octobre 2024, N° 2414771 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:498694.20241220 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C et Mme D B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre au service de la publicité foncière de Saint-Leu-la-Forêt 2 de prendre les mesures nécessaires afin qu’un certain nombre de publications dont le dépôt a été accepté soient rejetées et de rectifier le fichier immobilier en conséquence, ainsi que de leur transmettre un relevé de formalités concernant une parcelle située à Herblay et de rectifier les informations figurant au cadastre concernant les noms et prénoms des réels propriétaires de cette parcelle et, enfin, d’ordonner l’expulsion des occupants qui se maintiennent illégalement dans leur bien situé sur ladite parcelle. Par une ordonnance n° 2414771 du 16 octobre 2024, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 octobre et 7 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de M. C et Mme B, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, les intéressés ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 7 novembre 2024. A la date de la présente ordonnance, M. C et Mme B n’ont pas régularisé leur pourvoi. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C et Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme D B.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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