Confirmation 10 mars 2022
Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 10 mars 2022, n° 20/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00205 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 14 janvier 2020, N° 18/01229 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
OM/CH
Comité d’entreprise
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA MUTUALITE FRANCAISE DE SAONE ET LOIRE
(Comité Social et Economique de la Mutualité Française de Saône et Loire, venant aux droits du comité d’entreprise de la Mutualité Française de Saône et Loire et du CHSCT Santé de la Mutualité Française de Saône et Loire, représenté par son Secrétaire domicilié es qualité audit siège social)
C/
Mutuelle MUTUALITE FRANCAISE SAONE ET LOIRE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00205 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FNTQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal judiciaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 14 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/01229
APPELANTE :
Comité d’entreprise COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA MUTUALITE FRANCAISE DE SAONE ET LOIRE (Comité Social et Economique de la Mutualité Française de Saône et Loire, venant aux droits du comité d’entreprise de la Mutualité Française de Saône et Loire et du CHSCT Santé de la Mutualité Française de Saône et Loire, représenté par son Secrétaire domicilié es qualité audit siège social)
[…]
[…]
représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL-MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elsa MAGNIN, avocat au barreau de LYON, et Me Tiffanie MIREK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE :
MUTUALITÉ FRANÇAISE SAONE ET LOIRE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par Me Souad BOUCHENE de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélanie MAINSANT, avocat au barreau de LYON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Février 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Z A, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : X Y,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Z A, Président de chambre, et par X Y, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Estimant que la société mutuelle Mutualité française de Saône et Loire (la mutuelle) aurait commis une entrave à leur fonctionnement régulier, sur le projet de la cession de l’activité de services à la personne, le comité d’entreprise et le CHSCT de cette mutuelle ont saisi le tribunal judiciaire en vue d’obtenir l’indemnisation du préjudice allégué.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire a rejeté la demande d’indemnisation du comité d’entreprise et du CHSCT.
Le comité économique et social de la mutualité française de Saône et Loire (CSE) a interjeté appel le 3 février 2020.
Par ordonnance du 24 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable.
Cette décision a été infirmée, sur déféré, par arrêt du 21 janvier 2021.
Le CSE demande l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 15 000 euros de dommages et intérêts,
- 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- 3 000 euros de remboursement des frais exposés par le CHSCT en première instance.
La mutuelle conclut à la confirmation du jugement sauf sur les frais irrépétibles et demande le paiement des sommes de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de 2 000 euros en application du même texte pour les frais exposés en appel.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions échangées par RPVA les 29 avril et 7 juillet 2020.
MOTIFS :
Sur l’entrave alléguée :
L’article L. 2323-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « le comité d’entreprise est informé et consulté sur les questions intéressants l’organisation, la gestion et marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions de l’emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque ces consultations ne font pas l’objet des consultations prévues à l’article L. 2323-6 ».
Cette consultation préalable est obligatoire et s’impose dans chacune des étapes lorsque les mesures s’inscrivent dans une procédure complexe comportant des décisions échelonnées.
A défaut de consultation, l’entrave est établie.
Il en va de même pour le CHSCT, dans son domaine de compétence, en application des dispositions de l’article L. 4612-8-1 du même code, alors applicable.
En l’espèce, le CSE soutient que les salariés ont été informés par lettre du 2 novembre 2017 que le conseil d’administration a fait le choix de céder l’activité des services à domicile pour les personnes âgées et le portage des repas à l’ADMR 71.
Il ajoute que les élus ont été convoqués le 18 décembre 2017 à une réunion commune au CE et au CHSCT avec pour ordre du jour la cession du service précité à l’ADMR 71.
Le 21 juin 2018, l’inspection du travail a rappelé à la mutuelle ses obligations.
La mutuelle note que la lettre du 2 novembre fait état d’un projet qui n’est pas suffisamment abouti, avait pour objet de rassurer, dans l’urgence, les salariés concernés et rappelle que les instances représentatives seraient consultées.
La lettre litigieuse indique aux intervenants à domicile que le conseil d’administration réuni le 30 octobre 2017, a fait le choix de conduire un projet de cession de l’activité du service ci-avant identifié, à l’association ADMR 71.
Elle ajoute, pour rassurer les intervenants, que des engagements ont été pris par cette association et indique que : « nos instances représentatives du personnel seront naturellement très prochainement informées et consultées dans le cadre de ce projet de cession ».
Il s’en est suivi une réunion extraordinaire prévue le 18 décembre suivant, laquelle a été précédé d’une note détaillée de 32 pages sur les motifs et les incidences de ce projet de cession, suivie d’une réunion d’information du 31 janvier 2018 avec les représentants de l’ADMR 71 et d’une troisième réunion le 9 février 2018 pour restitution du rapport de l’expert choisi par le comité d’entreprise sur ce point.
Ce projet de cession partielle n’est pas un projet complexe et plusieurs réunions se sont déroulées comme rappelé, en associant au préalable les comités.
La lettre du 2 novembre 2017 ne fait état que d’un projet non abouti même si des garanties sont données par le futur bénéficiaire de la cession et avait pour but, non pas de contourner les prérogatives des comités, mais de rassurer les salariés concernés.
Enfin, il sera relevé que le projet n’a abouti à une cession définitive que quatre mois après le début du processus de consultation et que le comité d’entreprise a pu bénéficier des conseils d’un expert.
En l’absence d’entrave avérée à l’égard des deux comités, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts, aucune faute n’ayant été commise par la mutuelle.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, étant précisé que le CHSCT ne démontre pas avoir exposé de frais en première instance.
Le CSE supportera les dépens d’appel, étant précisé que les dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoient la répartition des frais d’exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l’exécution dans certains cas et qu’il n’appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l’un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l’autre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 14 janvier 2020 ;
Y ajoutant :
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne le comité économique et social de la mutualité française de Saône et Loire aux dépens d’appel, lesquels ne comprennent pas les frais éventuels d’exécution.
Le greffier Le président
X Y Z A
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