Rejet 2 juillet 2024
Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. soli, 2 juil. 2024, n° 2000552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2020 et le 22 mars 2024, M. A, représenté par Me Chrestia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le général commandant de région de la zone de défense et de sécurité du Sud, décide de lui infliger une sanction du premier groupe de vingt jours d’arrêts avec dispense d’exécution et avec un sursis de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée :
— d’un vice de forme en l’absence de la mention des nom et qualité du signataire ;
— d’un premier vice de procédure au regard de la circulaire n°24000/GEND/DPMGN/SDAP/BCHANC du 30 avril 2014 relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires, dès lors que dans son avis le notateur ne s’est pas limité à donner une appréciation sur la manière de servir du requérant avant la commission de la faute à l’origine de la sanction contestée mais a fait état de ladite faute ;
— d’un second vice de procédure du fait de la méconnaissance des droits de la défense, garantis par l’article L. 4137-2 du code de la défense ;
— d’une mauvaise qualification juridique des faits en ce que les faits reprochés ne sont pas fautifs ;
— d’une violation de la loi dès lors que l’autorité militaire de premier niveau n’a pas motivé son avis ;
— d’une disproportion entre les faits reprochés et la sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le sursis total dont été assortie la sanction litigieuse n’ayant pas été révoqué, ladite sanction a été effacée du dossier du requérant le 10 décembre 2020.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de la zone de défense sud – sgami sud, conclut à son incompétence.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, conclut à son incompétence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 4 juin 2024, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Belgueche, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjudant-chef de la gendarmerie nationale, a fait l’objet le 10 décembre 2019 d’une décision du général commandant de région de la zone de défense et de sécurité du Sud lui infligeant une sanction du premier groupe de vingt jours d’arrêts avec dispense d’exécution et un sursis de douze mois. Dans la présente instance, M. A demande l’annulation de cette décision disciplinaire.
Sur la légalité de la décision attaquée sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2() ». En outre, l’article L. 4137-2 du même code dispose que : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L’avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’auteur de la décision attaquée est clairement identifié dans le formulaire de décision disciplinaire qui mentionne le grade, « général de corps d’armée », l’unité, « région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte d’Azur », la fonction, « commandant de région zone de défense sécurité » et nom et prénom, « Marc Lévêque ». Par ailleurs, la signature de la décision est lisible et permet d’attester que la sanction a été signée par le général Lévêque. Le moyen tenant à l’absence d’identification du signataire en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le chef d’escadron du requérant, autorité chargée de sa notation, a mentionné sur le bulletin joint à la demande de sanction, un avis dans lequel il indique les qualités professionnelles du requérant « qui ne doivent pas l’autoriser à outre-passer les lois et règles de déontologie ». Cette précision de portée générale ne peut être regardée comme une méconnaissance par le notateur de l’obligation, contenue dans la circulaire du 30 avril 2014 relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires, de limiter son avis aux seuls éléments sur la manière de servir de l’intéressé avant la commission des faits motivant la demande sanction.
5. D’autre part, le requérant qui a sollicité l’entretien avec le général Lévêque auquel la demande de sanction avait été transmise par l’autorité militaire de premier niveau qui avait estimé que la gravité de la faute impliquait la saisine de l’autorité de deuxième niveau ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas eu la possibilité de préparer sa défense et qu’il ignorait que le général allait prendre une sanction à son encontre. Le requérant après avoir présenté ses observations au général lors de l’entretien a d’ailleurs régulièrement accusé réception de la notification de la décision contestée.
6. Il résulte des paragraphes 3 et 4 que les vices de procédures tenant à la méconnaissance des règles d’établissement du bulletin de demande de sanction et des droits de la défense ne sont pas fondés en fait et doivent donc être écartés.
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Il résulte de l’instruction que, le 3 mai 2019, l’adjudant-chef A, chef de la brigade territoriale de proximité de Saint-Martin du Var, a, dans les locaux de la brigade, incité, sans lui en donner formellement l’ordre, un gendarme qui venait de procéder au contrôle d’alcoolémie d’un individu pris en excès de vitesse à ne pas verbaliser ce dernier du fait des bonnes relations de l’individu avec la brigade. Ces faits ne sont pas contestés par le requérant qui se borne à rappeler, d’une part, qu’il n’a donné aucun ordre, ce qu’au demeurant il ne pouvait faire dès lors que le gendarme verbalisateur ne dépendait pas de son unité, et que, d’autre part, le test d’alcoolémie n’était pas régulier, élément qui n’est établi par aucune pièce du dossier et qu’en toute hypothèse il ne lui appartenait pas de relever. Il s’ensuit que la matérialité des faits est établie.
9. Le fait pour un gendarme expérimenté, chef de brigade territoriale, d’user de l’influence dont il peut bénéficier du fait de sa position sur un jeune gendarme afin d’inciter ce dernier à ne pas verbaliser un contrevenant, contrôlé en excès de vitesse et présentant un taux d’alcoolémie supérieur à la limite autorisée, au motif qu’il le connaît favorablement, constitue un fait de nature à porter atteinte à l’exemplarité attendue d’un gradé expérimenté et donc un comportement fautif de l’intéressé justifiant la prise d’une sanction.
10. La sanction qui a été infligée est de 20 jours d’arrêt. Le requérant soutient qu’une telle sanction n’est fondée que si le comportement du militaire est constitutif d’une faute et que cette faute, par sa gravité, a perturbé le fonctionnement du service. Or, il résulte de l’instruction que le requérant a commis une faute qui a perturbé le bon déroulement d’une opération de contrôle routier. Par ailleurs, la sanction a été prise par l’autorité militaire au regard de la gravité du fait reproché au requérant tout en tenant compte des très bons états de service de l’adjudant-chef A ce qui a conduit l’autorité à l’assortir d’une dispense d’exécution et d’un sursis d’un an. La sanction n’apparaît ainsi pas disproportionnée au regard de la faute.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. SOLILa greffière,
signé
B. ANTOINE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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