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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 22/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00600 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TQP3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00600 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TQP3
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR à M. [H] [W]
copie certifiée conforme délivrée à Maître Alexandre LOBRY par le vestiaire
copie exécutoire délivrée à la [3] par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [H] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Alexandre LOBRY, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire: PC500
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 8]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
M. Claude BEAUTHEAC, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [W] a effectué, auprès de la [4] (ci-après « la [2] »), une demande tendant à l’octroi du revenu de solidarité active (RSA) en juillet 2016 ainsi qu’une demande d’aide au logement le 3 août 2016.
Compte-tenu de ses déclarations, Monsieur [W] a bénéficié du RSA, d’une prime de Noël et de l’aide personnalisée au logement (APL).
A la suite d’un signalement du service Etat Civil du Consulat général de France à [Localité 7], il est apparu que Monsieur [W] a effectué de longs séjours à l’étranger non déclarés à la caisse de 2018 à 2021.
Les droits de Monsieur [W] ont donc été réévalués.
Par courrier du 10 septembre 2021, la caisse a notifié à l’assuré :
— un indu d’un montant de 3 200,46 euros correspondant au trop perçu qui lui a été versé au titre de l’APL pour la période d’octobre 2020 à septembre 2021,
— un indu d’un montant de 5 468,09 euros correspondant au trop perçu qui lui a été versé au titre du RSA pour la période d’octobre 2020 à août 2021.
Par courrier du 18 septembre 2021, la caisse a notifié à l’assuré un indu d’un montant de 152,45 euros correspondant au trop perçu qui lui a été versé au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2020.
Par courrier du 16 novembre 2021, la caisse a notifié à l’assuré :
— un indu d’un montant de 1 925 euros correspondant au trop perçu qui lui a été versé au titre de l’APL pour la période de janvier 2019 à juillet 2019,
— un indu d’un montant de 3 401,49 euros correspondant au trop perçu qui lui a été versé au titre du RSA pour la période de janvier 2019 à juillet 2019.
Par courrier recommandé du 4 janvier 2022, la [2] a par ailleurs notifié à Monsieur [W] une pénalité administrative d’un montant de 115 euros au motif qu’il s’était rendu coupable de manœuvre frauduleuse en omettant de déclarer ses séjours à l’étranger en 2019 et 2020, et en l’invitant à formuler des observations dans le délai d’un mois.
Monsieur [W] n’a pas formulé d’observations.
Par courrier du 16 février 2022, la caisse a informé l’intéressé du maintien de la pénalité financière d’un montant de 115 euros.
Par courrier du 5 mars 2022, Monsieur [W] a sollicité une remise gracieuse de la pénalité.
Par courrier du 10 mai 2022, la caisse lui a notifié sa décision d’approuver la décision de la commission des pénalités, réunie le 13 avril 2022, qui a décidé, au vu de ses agissements, de porter la pénalité au montant de 1 400 euros.
Monsieur [W] a saisi, par courrier reçu au greffe le 21 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la pénalité financière.
Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 décembre 2024.
Monsieur [W] a comparu, assisté de son conseil. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il demande au tribunal :
— à titre principal : d’annuler la pénalité financière d’un montant de 1 400 euros,
— à titre subsidiaire : de l’exonérer de la pénalité ou d’en réduire le montant à juste proportion,
— et en tout état de cause : de condamner la [2] aux dépens.
Il indique par ailleurs renoncer à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, bénéficiant désormais de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la pénalité est nulle en raison du non-respect du principe du contradictoire par la [2] qui ne l’a pas informé de son droit d’être entendu par la commission des pénalités ou à tout le moins de son droit de présenter des observations orales. A titre subsidiaire, il estime que le montant de la pénalité est disproportionné et n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum. Il affirme qu’il a toujours vécu en France et indique ne pas contester les voyages effectués au Maroc au cours de l’année 2020 et 2021 qu’il explique par la nécessité de se rapprocher de sa famille dont certains membres étaient atteints du Covid. Il ajoute qu’il a eu des difficultés à rentrer en France en raison de la fermeture des frontières et l’arrêt des vols entre la France et le Maroc. Sur sa situation, il précise qu’il vit seul, qu’il est handicapé et qu’il ne dispose pas des ressources financières pour payer cette pénalité.
La [3] est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel du 5 décembre 2024. Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées au requérant auxquelles elle se rapporte, elle demande au tribunal de débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes et de le condamner à titre reconventionnel au paiement de la somme de 1 400 euros correspondant au montant de la pénalité.
Elle soutient qu’aucune violation du principe du contradictoire ne peut lui être reprochée dès lors que la notification de fraude qui a été adressée au requérant le 4 janvier 2022 est revenue avec la mention « non réclamé ». Elle ajoute que Monsieur [W] a en tout état de cause pu former un recours gracieux après notification de la pénalité. Sur le bien-fondé de la pénalité, elle soutient que Monsieur [W] n’a jamais déclaré aucun changement de situation alors même qu’il a séjourné à plusieurs reprises au Maroc, et que ce n’est que grâce au signalement du Consulat de France à [Localité 7] qu’elle a pu avoir connaissance de ces séjours prolongés à l’étranger. Elle estime que le fait d’avoir omis de déclarer son changement de situation de manière répétée, y compris sur la période antérieure au Covid, exclut toute bonne foi du requérant et caractérise la fraude. Elle soutient enfin que le montant de la pénalité est justifié et proportionné.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
Aux termes de l’article L. 114-17 I du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 applicable au litige, « Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire […]
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale […].
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. […].
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 114-11 du même code précise que « Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception impartie au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé ».
Il résulte de la lecture de ces dispositions que lorsque l’organisme de sécurité sociale envisage le prononcé d’une pénalité à l’encontre d’un assuré, il doit respecter plusieurs étapes distinctes :
— il notifie à l’intéressé les faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière : cette notification doit indiquer à l’assuré qu’il dispose d’un délai d’un mois pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites ;
— le directeur de l’organisme poursuit la procédure le cas échéant, fixe le montant de la pénalité et le notifie à l’assuré : cette notification doit indiquer à l’assuré qu’il dispose d’un délai d’un mois pour former un recours gracieux contre la décision ;
— si l’assuré formule des observations dans le délai d’un mois : le directeur doit saisir la commission des pénalités et lui communiquer, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition ;
— le directeur de l’organisme notifie à l’assuré l’avis motivé de la commission des pénalités ;
— le directeur de l’organisme fixe, dans le délai d’un mois, le montant définitif de la pénalité en précisant les voies et délais de recours devant le tribunal.
En l’espèce, ces différentes étapes ont bien été respectées par la [2] :
— Par courrier du 4 janvier 2022, le directeur a notifié à Monsieur [W] qu’il envisageait de prononcer une pénalité financière de 115 euros en précisant « Si vous avez des observations écrites ou orales à formuler, vous disposez toutefois d’un délai d’un mois à compter de la réception de la présente pour m’en faire part ».
— La [2] produit l’accusé de réception de ce courrier revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
— Par courrier du 16 janvier 2022, le directeur a notifié à Monsieur [W] sa décision de poursuivre la procédure et de maintenir la pénalité de 115 euros, en précisant « un recours gracieux concernant les pénalités administratives peut être adressé au Directeur de la [3] dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente notification ».
La [2] produit l’accusé de réception de ce courrier revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
— Monsieur [W] a formé un recours gracieux le 5 mars 2022. Le directeur a donc saisi la commission des pénalités.
— Par courrier du 12 avril 2022, le directeur a notifié à Monsieur [W] l’avis motivé de la commission des pénalités qui a décidé de porter le montant de la pénalité à 1 400 euros.
— Dans le mois suivant, par courrier du 10 mai 2022, le directeur a notifié à Monsieur [W] sa décision de fixer le montant de la pénalité à 1 400 euros et l’a informé que cette pénalité serait retenue, dès le mois suivant, sur ses prestations jusqu’à extinction de sa dette. Ce courrier comporte l’énoncé de la voie et du délai de recours pour contester la pénalité devant le tribunal.
Monsieur [W] affirme qu’il n’a pas été informé de son droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de pénalité. Or la [2] démontre le contraire en produisant l’accusé de réception du courrier recommandé du 4 janvier 2022 qui l’informait de sa possibilité de formuler des observations écrites ou orales dans le délai d’un mois.
La procédure suivie par la [2] est donc régulière.
Monsieur [W] est par conséquent débouté de sa demande principale.
Sur la contestation de la pénalité
Conformément à l’article R. 114-13 I du code de la sécurité sociale, « Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence [souligné par le tribunal], à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ».
L’article R. 114-14 du même code précise, en son alinéa 1er, que « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier la bonne foi de l’intéressé d’une part, ainsi que l’adéquation de la sanction à la gravité de l’infraction commise le cas échéant.
En l’espèce, il résulte de manière suffisante des pièces versées aux débats, notamment des tampons apposés sur le passeport du requérant, que ce dernier a séjourné de manière prolongée hors du territoire français du 27 avril au 7 juin 2018, du 3 décembre 2018 au 3 juillet 2019 puis du 13 octobre 2020 au 3 octobre 2021, sans jamais informer la [2] de son changement de résidence, ce qu’il ne conteste pas.
La [2] produit en ce sens un récapitulatif des démarches en ligne effectuées par le requérant d’où il ressort que ce dernier n’a jamais déclaré un changement de résidence.
Monsieur [W] ne conteste pas les séjours à l’étranger mais affirme être de bonne foi et ne pas avoir eu l’intention de frauder, précisant qu’il ignorait le caractère obligatoire de la déclaration auprès de la [2] et faisant valoir la fragilité de son état de santé. Il ajoute que son séjour au Maroc a été prolongé malgré lui en raison de la fermeture des frontières entre le Maroc et la France pendant la pandémie de Covid 19.
Or Monsieur [W] a de manière répétée omis de déclarer son changement de situation à la [2]. Ce n’est qu’à l’occasion d’un signalement du Consulat de France à [Localité 7] en septembre 2021 que la [2] a été informée du séjour de Monsieur [W] au Maroc depuis le mois d’octobre 2020.
Cette omission répétée ne peut être assimilée à un simple oubli ou erreur, et ce d’autant que le principe de territorialité qui conditionne l’octroi des prestations, rappelé à l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, est un principe bien connu des allocataires.
La situation personnelle du requérant ou le contexte sanitaire ne sont pas des cas de force majeure de nature à remettre en cause le principe de la pénalité financière dès lors que la [2] démontre, par la production des pages du passeport de Monsieur [W], que ce dernier a aussi séjourné de manière prolongée au Maroc à plusieurs reprises par le passé.
L’existence d’une fraude est bien caractérisée.
La pénalité financière prononcée à l’encontre de Monsieur [W] est bien fondée en son principe, et en son montant, et est proportionnée à la gravité de l’infraction commise. En effet, elle n’apparaît pas excessive compte tenu du caractère répété de l’omission, du montant et de la durée du préjudice.
Aucune remise de dette ne saurait être accordée eu égard au caractère frauduleux des agissements reprochés au requérant.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la [2] et de condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 1 400 euros au titre de la pénalité financière.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Monsieur [H] [W] de toutes ses demandes ;
— Dit que la pénalité financière notifiée à Monsieur [H] [W] le 10 mai 2022 est bien fondée en son principe et en son montant ;
— Condamne en conséquence Monsieur [H] [W] à payer à la [2] la somme de 1 400 euros à titre de pénalité financière ;
— Condamne Monsieur [H] [W] aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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