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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 495893 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495893 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 10 juillet 2024, N° 24MA01674 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495893.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui verser la somme de 8 349,99 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite d’une chute sur la chaussée le 5 août 2021 ou, à titre subsidiaire, de désigner un expert.
Par un jugement no 2103487 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance no 24MA01674 du 10 juillet 2024, enregistrée le 11 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 1er juillet 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 7 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler le jugement du 2 mai 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Toulon a :
— méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et commis une erreur de droit en faisant peser sur lui la preuve du défaut d’entretien normal de la chaussée ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
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