Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 10 mars 2025, n° 495928 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 février 2022, N° 2100722 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495928.20250310 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la société Escota |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Escota a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir le permis de construire accordé le 23 mars 2017 par le maire de Menton (Alpes-Maritimes) à Mme A B, ainsi que l’arrêté du 19 février 2020 le prorogeant pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2100722 du 24 février 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 14 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Escota demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la société Escota ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qu’elle attaque, la société Escota soutient qu’il est entaché :
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la partie de la corniche André Tardieu qui dessert le terrain d’assiette du projet litigieux est une voie publique ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que le document d’insertion à joindre au dossier de demande de permis de construire n’a pas à représenter les constructions existantes autour du projet si elles sont peu nombreuses ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que le plan d’occupation des sols de la commune dont la révision a été engagée en 2013 était applicable jusqu’au 26 mars 2017 en application de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Escota n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Escota.
Copie en sera adressée à la commune de Menton et à Mme A B.
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